TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400330_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Leize, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 décembre 2023 par lesquelles la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles L. 313-11 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle viole l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - et les observations de Me Leize pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France à une date inconnue, alors qu'il bénéficiait d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de saisonnier. Le 3 mai 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture de Vaucluse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation des décisions du 29 décembre 2023 par lesquelles la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " En application de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () " 3. Malgré une mesure d'instruction en ce sens, et alors que M. B en sollicite également dans sa requête la communication, la préfète de Vaucluse n'a pas produit l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel elle indique, dans l'arrêté attaqué, s'être fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B. En l'absence de production de cette pièce, M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieuse est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 décembre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle cette autorité l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'exécution de ce jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Les décisions du 29 décembre 2023 par lesquelles la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire français sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, C. CIREFICE La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2400330_20240507
Données disponibles
- Texte intégral