TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2400330_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 6 mai 2024, Mme C... A... et M. B... A..., représentés par Me Soncin, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
d’annuler l’arrêté de la maire de la commune de Fayet du 27 novembre 2023 portant sur la réglementation de l’accès et de l’utilisation du city stade, en tant qu’il ne prévoit pas de fermeture entre 12h00 et 14h00, ni le dimanche, et en tant qu’il ne prévoit pas de fermeture à 20h00 au lieu de 21h00 entre le 1er avril et le 30 septembre ;
d’enjoindre à la maire de la commune de Fayet de modifier les horaires et jours d’ouverture du city stade en n’en permettant l’accès que du lundi au samedi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, du 1er octobre au 31 mars, et de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00 du 1er avril au 30 septembre.
Ils soutiennent que le comportement des utilisateurs du city stade provoque des nuisances essentiellement sonores pour le voisinage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la commune de Fayet, représentée par la SCP Antonini et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, première conseillère,
Et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 novembre 2023, la maire de la commune de Fayet a réglementé l’accès et l’utilisation du city stade communal à l’occasion de son ouverture au public le 1er décembre 2023. Par la présente requête, M. et Mme A... doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il ne prévoit pas de fermeture entre 12h00 et 14h00, ni le dimanche, et en tant qu’il ne prévoit pas de fermeture à 20h00 au lieu de 21h00 entre le 1er avril et le 30 septembre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ».
3. Selon l’article R. 1334-31 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Aux termes de l’article R.1334-33 du même code : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) (…) ».
4. Si les requérants se plaignent de nuisances essentiellement sonores, telles que de la musique, des cris ou les chocs des ballons sur la structure métallique du city stade et dont le bruit serait audible de leurs domiciles, ils n’apportent à l’appui de leurs affirmations aucun élément permettant d’en mesurer leurs niveaux, leurs durées ou leurs fréquences aux plages horaires autorisées par l’arrêté litigieux. Ainsi, en édictant l’arrêté litigieux du 27 novembre 2023, la maire de la commune de Fayet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées aux points 2 et 3.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Fayet et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fayet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et M. B... A..., et à la commune de Fayet.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
DTA_2400330_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel