TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400331_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. H F et Mme A G, représentés par Me E, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite rejetant leur demande formée le 21 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à leur bénéfice les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 2 000 euros à Me E au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me. E renonce à percevoir la part contributive de l'État. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que : - elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen sérieux de leur situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de vulnérabilité de leur famille, en méconnaissance des articles L. 522-3 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - ils ne font pas l'objet d'une décision faisant grief ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400330 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, Mme Dyèvre a lu son rapport et a entendu les observations de Me E représentant et M. F et Mme G qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 juillet 2023 la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil demandé par M. F et Mme G, pour leurs filles D et C F. Par courrier du 18 septembre 2023, reçu le 21 septembre suivant par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les requérants ont formé le recours préalable obligatoire contre la décision en litige. Une décision implicite de rejet est née du silence opposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils demandent la suspension de l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'office Français de l'immigration et de l'intégration oppose l'irrecevabilité de la requête en suspension présentée par les requérants au motif que la décision du 19 juillet 2022 ne leur fait pas grief, n'ayant pas conservé leur éligibilité au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dès lors que leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mai 2021 que par la cour nationale du droit d'asile le 31 août 2022. Toutefois, la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration refuse les conditions matérielles d'accueil est une décision faisant grief, quand bien même les requérants se seraient vus déboutés de leurs demandes d'asile. 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux () ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. À défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". 5. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent aux décisions des directeurs territoriaux de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du 19 juillet 2023 sont irrecevables et, par suite, les conclusions aux fins de suspension de cette décision doivent être rejetées. 6. En rejetant implicitement le recours administratif formé le 21 septembre 2023 par les requérants et dirigé contre la décision du 19 juillet 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme s'étant approprié le motif du refus opposé aux requérants. 7. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation de la situation de vulnérabilité de la fille aînée de M. F et Mme G est propre à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. 8. La décision en litige a pour effet de priver les requérants et leurs enfants de toutes ressources, les plaçant dans une situation de grande précarité et de la possibilité de bénéficier d'un logement alors que la fille aînée des requérants souffre de problèmes de santé nécessitant un suivi médical. Dans ces conditions la condition tenant à l'urgence est satisfaite. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. F et Mme G pour leurs filles doit être suspendue. 10. La présente décision implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration octroie les conditions matérielles d'accueil au bénéfice des enfants de M. F et Mme G, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. 11. Il y a lieu sous réserve que Me E, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me E au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros leur sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. F et Mme G pour leurs filles est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour les filles de M. F et Mme G dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission de M. F et Mme G à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me E renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me B E, avocate de M. F et Mme G, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros leur sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H F et Mme A G, à M. B E et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La juge des référés, Signé C. DYEVRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1325 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400331_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400331_20240125
Données disponibles
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