TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400331_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Haut-Rhin la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d'assignation à résidence : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est disproportionnée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, représentant Mme C, qui a soulevé de nouveaux moyens : * au soutien des conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, l'erreur de droit à ne pas avoir pris en considération l'ensemble des critères légaux pour statuer et l'erreur manifeste d'appréciation ; * au soutien des conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence l'erreur de droit tirée de son renouvellement tacite ; - les observations de Mme C. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1988, est entrée en France munie d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 23 mars au 23 mai 2023. Par un premier arrêté du 15 janvier 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence. Par sa requête, Mme C demande l'annulation des décisions susmentionnées. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, qui disposait pour ce faire d'une délégation en vertu d'un arrêté du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ; 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ". Aux termes de l'article 51 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". Et aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition établi le 15 janvier 2024 et produit par le préfet du Haut-Rhin, que Mme C a été entendue et mise en mesure de présenter ses observations sur sa situation administrative et la perspective de son éloignement. Mme C ne fait valoir aucun élément postérieur qu'elle n'aurait pas été en mesure de faire valoir et qui aurait été susceptible de faire aboutir la procédure administrative la concernant à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, Mme C fait valoir qu'elle a durablement fixé le centre de ses intérêts en France, qu'elle envisage de se marier avec un ressortissant français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C n'est présente sur le territoire français que depuis quelques mois. La relation qu'elle soutient entretenir avec un ressortissant français présente un caractère récent. Elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision en litige, n'a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document () " 10. En l'espèce, Mme C, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, n'a pas cherché à régulariser sa situation et a été interpellée le 15 janvier 2024 pour détention d'un titre de séjour falsifié. Dans ces circonstances, le préfet pouvait légalement sur le fondement des dispositions précitées refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, alors même que la requérante se prévaut d'un projet de mariage, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à l'intéressée un délai de départ volontaire, le préfet du Haut-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside depuis quelques mois avec un ressortissant français avec lequel elle envisage de se marier, un dossier de mariage ayant d'ailleurs été déposé le 16 novembre 2023 à la mairie de Mulhouse. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée qui a pour effet d'interdire pendant un an à la requérante de revenir sur le territoire français pour rendre visite à son compagnon, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré d'une incompétence de l'auteur de la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ". 15. En l'espèce, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 16. En troisième lieu, au regard de la situation de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée qui lui impose de se présenter une fois par semaine auprès des services de la police aux frontières de Mulhouse présenterait un caractère disproportionné et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 17. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". L'article L. 732-3 du même code dispose que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 18. En application de ces dispositions, le préfet du Haut-Rhin a pu fixer à quarante-cinq jours la période initiale d'assignation à résidence de Mme C. En revanche, il résulte de ces dispositions que le renouvellement de cette mesure pour une même durée nécessite une décision expresse motivée au vu des circonstances de fait et de droit à la date de son édiction. Dans ces conditions, l'arrêté en litige, en tant qu'il prévoit le renouvellement tacite de l'assignation à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours, est entaché d'une erreur de droit et doit, dans cette mesure, être annulée. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est fondée à demander que l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de la reconduction tacite de l'assignation à résidence. Le surplus des conclusions à fin d'annulation doit être rejeté. 20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a interdit pour une durée d'un an à Mme C le retour sur le territoire français est annulée. Article 3 : Le renouvellement tacite de l'assignation à résidence est annulé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le magistrat désigné, C. Carrier, La greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400331_20240202
Données disponibles
- Texte intégral