TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400331_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du refus implicite de sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la munir sans délai de cette attestation et de statuer dans un délai de deux mois sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : L'urgence est caractérisée dès lors que son contrat de travail est suspendu et qu'elle n'a plus de ressources ; Les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions sont la méconnaissance de - l'article R. 431-15-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit le renouvellement de l'attestation durant toute l'instruction ; - l'article L. 421-9 du même code dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir ce titre ; - l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors qu'elle dispose d'une autorisation de travail en qualité d'ingénieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'il n'y pas de refus du titre, l'instruction ayant été retardée en raison d'un transfert de dossier depuis la préfecture du Val d'Oise ; qu'il n'y a pas d'urgence dès lors que l'intéressée bénéficie d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 avril 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 janvier 2024 sous le numéro 2400330 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Aboudahab, représentant Mme B. Il fait notamment valoir qu'aucune raison ne justifie de maintenir sa cliente, qui a droit au séjour, dans une situation de précarité par la délivrance incertaine d'attestations de prolongation d'instruction ; qu'en outre, il a pris attache avec elle la veille de l'audience et qu'elle ne dispose toujours pas de l'autorisation de prolongation qui n'a pas été versée dans la plateforme numérique Anef si bien qu'elle ne peut y accéder et se trouve toujours privée d'emploi. Par courrier du 6 février 2024, il a été demandé à la préfecture de justifier avant le 7 février 2024 à 10 heures de ce que la requérante était en mesure de disposer de l'attestation de prolongation d'instruction. Produite le jour même à 17 heures 10, cette pièce a été adressée le 7 février en tout début de matinée au conseil de la requérante en lui laissant jusqu'à 14 heures pour présenter des observations. Aucune observation n'a été présentée par M. B au jour de la présente ordonnance. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante marocaine née en février 1996, Mme B a été autorisée au séjour en France du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 en qualité de salariée. Elle a demandé le 15 juin 2023 le renouvellement de son droit au séjour par la délivrance d'une carte " passeport talent ". Il n'a pas été répondu explicitement à cette demande de titre de séjour et l'attestation de poursuite d'instruction de sa demande expirant le 27 décembre 2023 n'a pas été renouvelée malgré ses demandes. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. La copie écran du logiciel Agdref montrant la délivrance d'une autorisation de prolongation valable du 31 janvier 2024 au 29 avril 2024 a finalement été complétée par une copie de ladite attestation en réalité délivrée pour la période du 6 février au 5 mai 2024. Il n'est plus contesté que la requérante dispose enfin de ce document. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions en injonction tendant à la délivrance de ce document. 4. Par ailleurs et dès lors que cette attestation permet à Mme B de travailler et de justifier de son droit au séjour, il n'est plus justifié d'une situation d'urgence exigeant qu'il soit enjoint à la préfecture de statuer explicitement à bref délai sur la demande de titre de séjour. Les conclusions en suspension du rejet implicite et injonction sur ce point doivent être rejetées. 5. Enfin, la requérante a été à la fois privée d'emploi à compter du 29 décembre 2023 et contrainte d'exposer des frais pour obtenir, malgré ses relances, une attestation de prolongation d'instruction alors même qu'elle devrait disposer d'une réponse explicite à sa demande de titre, sans que les difficultés de transfert informatique entre préfectures ne puissent lui être opposées. Dans ces circonstances, alors que la note d'honoraires n'est pas produite mais qu'il serait particulièrement inéquitable que des frais demeurent à sa charge, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Aboudahab et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 février 2024. La juge des référés, A. C La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400331_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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