TA76Chambre 3PChambre 3PSatisfaction Totale
TA76 · Chambre 3P — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400331_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A C, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, et d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- a été pris sans examen de sa situation personnelle ;
- a été pris alors qu'il n'est pas établi que l'État a été saisi et qu'il aurait répondu ;
- méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Souty pour Mme C, assistée de M. D, interprète en langue lingala, et de Mme C et de son fils B, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, mais soutient en outre que le préfet aurait dû saisir la Grèce, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo, demande l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Il ressort des pièces produites que Mme C est entrée en France après un parcours migratoire de plusieurs années, pendant lesquelles sa demande d'asile déposée en février 2020 en Grèce n'a pu être traitée. Son fils âgé de 8 ans est désormais scolarisé en France en CE1 et les intéressés parlent la langue française, ainsi qu'il en est attesté à l'audience. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu du parcours migratoire de la requérante et du jeune âge de son enfant, en refusant de permettre à Mme C de déposer sa demande d'asile en France et en décidant de son transfert vers la Croatie, qui n'a accepté sa reprise en charge qu'en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, sur le fondement du 5° de l'article 20 du règlement n° 604/2013, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante.
4. Mme C est donc fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie.
5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée () l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". Le présent jugement, qui annule l'arrêté de transfert attaqué, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur le cas de Mme C, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en tenant compte des motifs d'annulation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de Mme C vers la Croatie est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGINLa greffière,
Signé :
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400331_20240215
Données disponibles
- Texte intégral