TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400331_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 janvier 2024 et 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Jouteau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits e l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 2 novembre 1973, est entré en France le 20 septembre 2015 en possession d'un visa C pour une durée de séjour autorisée en France de trente jours. Le 3 février 2016, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 juin 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 octobre 2017. Le 5 février 2018, le préfet du Val d'Oise a pris à son encontre une mesure d'éloignement, qu'il n'a pas exécutée. Le 27 mars 2020, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le 10 mai 2023, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 août 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. Toutefois, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes afin d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. M. B, célibataire et sans charge de famille en France, se prévaut de son ancienneté de séjour dès lors qu'il est régulièrement entré en France en 2015 et de son emploi en qualité de technicien de surface au sein de la société NGS Nettoyage à Bordeaux. A cet effet, il produit de nombreux bulletins de salaire établis lorsqu'il travaillait pour le compte d'un particulier à compter du mois d'avril 2022, puis d'autres bulletins de salaire ainsi que son contrat de travail à durée déterminée débuté le 3 octobre 2022 au sein de la société NGS Nettoyage à Bordeaux et prolongé par un avenant jusqu'au 30 septembre 2023. Il verse également à l'instance la demande d'autorisation de travail faite le 23 mars 2023 par son employeur ainsi qu'une promesse d'embauche par cette société en contrat à durée indéterminée formulée le 31 janvier 2024. Toutefois, et alors même qu'il s'agit d'un métier en tension, il n'est pas fait état d'une expérience significative ou de qualifications particulières, et il n'est pas contesté qu'il est actuellement sans emploi. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune attache familiale ou privée proche et stable en France, où il s'est maintenu au mépris d'une mesure d'éloignement du 5 février 2018 confirmée par le tribunal administratif de Melun le 6 février 2019. En revanche, il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où résident toujours toute sa fratrie et son enfant. Enfin, si M. B produit un certificat médical du 21 avril 2023 indiquant qu'il présente des " séquelles à type de paresthésies du membre inférieur droit " et qu'une opération pourra être envisagée en cas de persistance de la douleur, cette circonstance ne constitue pas un motif humanitaire ou exceptionnel de nature à lui permettre de répondre aux dispositions précitées. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Il ressort de ce qui a été dit au point 4, que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens sont écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 10. En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. M. B soutient qu'il ne peut pas retourner dans son pays d'origine dès lors qu'il y serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en raison de ses opinions politiques, militant pour un parti d'opposition. Il explique s'être engagé au Congo en faveur de l'UPC et avoir subi des tortures suite à son arrestation. A cet effet, il produit un certificat médical du 20 décembre 2016 par lequel un médecin généraliste constate une sciatique avec double hernie discale, lésions estimées concordantes avec son récit, ainsi qu'une attestation du 22 mars 2017 par un psychiatre faisant état d'un syndrome dépressif réactionnel et d'une trouble post-traumatique. Il ressort cependant des pièces du dossier que si le requérant expose son récit, qui a, au demeurant, été considéré comme insuffisamment établi par l'OFPRA et la CNDA lors de l'instruction de sa demande d'asile, il n'apporte aucun élément nouveau. Dans ces conditions, et en se bornant à produire des rapports et articles de presse sur le régime en place ainsi que des preuves de la continuité de son engagement en France, M. B ne démontre pas qu'il encourt des risques actuels et réels de traitement prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Congo. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. M. B, présent sur le territoire français depuis 2015, n'établit pas disposer d'attaches familiales intenses et stables ou d'une intégration particulière en France. Par ailleurs, il a déjà fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 février 2018, qu'il n'a pas exécutée. Ces circonstances sont mentionnées dans l'arrêté. Par suite, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son égard une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 30 août 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 16. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2400331_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel