TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400331_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Callen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la maire de Puyvert a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ; 2°) d'enjoindre à la maire de Puyvert de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Puyvert la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les motifs opposés méconnaissent la force obligatoire s'attachant aux ordonnances du juge des référés des 11 octobre 2022 et 31 octobre 2023 ; - le motif tiré de l'absence d'activité agricole sur le terrain est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - le motif tiré de l'édification irrégulière d'un mur sur le terrain est erroné et ne pouvait légalement fonder la décision attaquée ; - l'arrêté en litige est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, la commune de Puyvert, représentée par la SCP CGCB associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus attaqué en tant qu'il concerne le hangar agricole ; - la requérante est réputée s'être désistée du reste de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par courriers du 10 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction de délivrance du permis de construire sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Dubecq, représentant Mme A, et celles de Me Senadedsch, représentant la commune de Puyvert. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Puyvert, a été enregistrée le 19 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 25 janvier 2021, la maire de Puyvert a délivré à Mme A un permis de construire un hangar agricole sur un terrain situé lieu-dit La Tourtouire, parcelle cadastrée section B n° 1 682, classée en zone agricole du plan local d'urbanisme. Mme A a déposé, le 27 avril 2023, une demande de permis de construire modificatif portant sur la structure et les ouvertures du hangar, son extension, la clôture du terrain et la régularisation d'un cabanon. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la maire de Puyvert a refusé de faire droit à cette demande en ce qu'elle concerne les modifications relatives au hangar. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'exception de désistement d'office partiel opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. " 3. Les dispositions précitées, eu égard à leur rédaction, n'ont vocation à s'appliquer que lorsque la demande de suspension d'une décision administrative formée au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rejetée, et ce au motif qu'aucun des moyens soulevés à l'appui de cette demande n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire du 27 avril 2023 a fait l'objet d'un premier arrêté de refus du 8septembre 2023. Par ordonnance du 31 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l'exécution de cet arrêté uniquement en ce qui concerne les modifications relatives à la structure du hangar agricole, au motif que plusieurs des moyens dirigés contre cette partie du refus de permis de construire étaient de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Les moyens dirigés contre les autres constructions concernées par ce refus, à savoir le cabanon et le mur de clôture, ont, en revanche, été considérés par le juge des référés comme n'étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 27 avril 2023, de sorte que son exécution n'a pas été suspendue en ce qui concerne cette partie du projet. 4. Le juge des référés ayant, dans son ordonnance du 31 octobre 2023, enjoint à la maire de Puyvert de réexaminer la demande du 27 avril 2023 dans sa partie relative aux modifications de la structure du hangar agricole, la maire a procédé à cette nouvelle instruction et a, à son issue, de nouveau refusé d'autoriser ces travaux par l'arrêté du 22 décembre 2023 attaqué dans la présente instance. Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des référés a de nouveau prononcé la suspension de l'exécution de cette décision au motif que plusieurs des moyens invoqués à l'appui de la demande de la suspension étaient de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Compte tenu des motifs et du dispositif de cette ordonnance ainsi rappelés, les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative sont inapplicables en l'espèce. Au surplus, au regard de ce qui vient d'être dit, le refus opposé dans l'arrêté du 22 décembre 2023 porte exclusivement sur la partie du projet initial relative au hangar agricole, et non sur les autres travaux sur lesquels portait la demande du 27 avril 2023. Dans cette mesure, l'ordonnance du 15 février 2024 n'a pu avoir, comme le fait valoir la commune, pour effet de rejeter la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2023 en tant qu'il refuserait d'autoriser d'autres travaux que ceux relatifs au hangar agricole, de sorte qu'aucun acte de maintien de la requête au titre de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ne pouvait, en tout état de cause, être exigé à ce titre. Sur la légalité de l'arrêté du 22 décembre 2023 : 5. En premier lieu, eu égard à leur caractère provisoire, si les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension, l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. 6. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause. 7. Il ressort des pièces du dossier que, dans son ordonnance du 31 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a retenu que les motifs opposés dans l'arrêté du 8 septembre 2023 tirés de l'absence d'activité agricole effective sur le terrain et de l'agrandissement injustifié du hangar projeté étaient de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. La requérante est donc fondée à soutenir qu'eu égard à la force obligatoire s'attachant à cette ordonnance, la maire de Puyvert ne pouvait, ainsi qu'elle l'a fait dans l'arrêté attaqué, de nouveau refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour ces mêmes motifs. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article A2 du règlement du PLU : " Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l'une des conditions particulières suivantes : () 2.1. En zone A et secteur Af3 (hors secteurs Aa, Ap, Ai1, Ai2, Api2) : * À condition qu'elles soient directement nécessaires à une exploitation agricole : - les bâtiments techniques () " 9. Pour refuser de délivrer le permis de construire en litige, la maire de Puyvert a considéré qu'aucune activité agricole n'était effectivement exercée sur le terrain, de sorte que les travaux en cause ne permettaient pas la régularisation de la construction initiale et ne la rendaient pas plus conformes aux dispositions de l'article A2 du règlement du PLU. Cependant, ainsi que le fait valoir la requérante, les droits qu'elle détient du permis de construire initial qui lui a été délivré le 25 janvier 2021 faisaient obstacle à ce que le permis de construire en litige lui soit refusé pour des motifs étrangers aux modifications apportées au projet antérieurement autorisé. A cet égard, d'une part, la consistance de l'activité agricole de Mme A est sans rapport avec la structure du hangar projeté et à ses ouvertures, qui ne conditionnent pas la conformité du bâtiment projeté à l'article A2, de sorte que le motif susvisé ne pouvait être légalement opposé à cette partie du projet. 10. D'autre part, Mme A a exposé dans la notice agricole jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif que son activité de production d'oliviers nécessitait l'édification d'un bâtiment de stockage de son matériel, dont elle a détaillé la composition. Elle a, en outre, versé au dossier le compte de résultat de son exploitation, indiquant un bénéfice de 27 271 euros en 2021 et de 13 321 euros en 2022, ainsi qu'un bilan prévisionnel envisageant un chiffre d'affaires de 23 776 euros en 2023, 25 344 euros en 2024 et 27 195 euros en 2025. Si la maire a visé dans l'arrêté attaqué les procès-verbaux d'infraction dressés en octobre 2022 et le 23 novembre 2023 concernant le terrain, et dont il résulterait qu'aucune activité agricole n'y est effectivement exercée, ces documents ne sont pas produits à l'instance. Dans ces conditions, la commune ne contredit pas les éléments apportés par la requérante à l'appui de la démonstration de la réalité de son activité agricole et le motif tiré de l'inexistence de cette activité ne pouvait fonder le refus de permis de construire litigieux en ce qui concerne l'extension du hangar sollicitée. 11. En dernier lieu, pour refuser de délivrer le permis de construire litigieux, la maire de Puyvert a également relevé qu'un mur de pierres avait été dressé sans autorisation sur le terrain, et que celui-ci méconnaissait les prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation de la Durance. Cependant, le permis de construire ne pouvait être refusé que pour des motifs relatifs aux travaux sur lesquels il porte. En l'espèce, à supposer que des travaux d'édification d'un mur aient effectivement été réalisés sur le terrain sans autorisation, ceux-ci ne figuraient pas dans le dossier de demande de permis de construire, de sorte que leur irrégularité ne pouvait légalement fonder le refus contesté. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que ce motif est illégal. 12. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est pas susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la maire de Puyvert du 22 décembre 2023. Sur l'injonction d'office : 14. Eu égard aux motifs retenus et de l'absence de tout autre motif invoqué en défense susceptible de fonder légalement l'arrêté du 22 décembre 2023, l'exécution du présent jugement implique que le permis de construire modificatif sollicité par Mme A lui soit accordé. Il y a lieu, pour ce faire, d'accorder à la maire de Puyvert un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Puyvert la somme de 1 000 euros à verser à Mme A. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté de la maire de Puyvert du 22 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Puyvert de délivrer à Mme A le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : La commune de Puyvert versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Puyvert. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2400331_20250114
Données disponibles
- Texte intégral