TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400332_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B D, représenté par Me Nicol, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * l'arrêté a été signé par une autorité non habilitée ; * le refus de séjour est illégal : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où la date de sa dernière entrée sur le territoire français est inférieure à trois mois à la date de sa demande ; - elle méconnaît son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale et viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme alors qu'il réside en France depuis dix années, territoire sur lequel sont nés ses quatre enfants aujourd'hui scolarisés, et où il dispose d'une propriété ; * l'arrêté méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse le 2 février 2024, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par deux lettres du 26 mars 2024, le tribunal a demandé, d'une part aux deux parties de produire la demande de titre de séjour formulée par M. D le 12 septembre 2023, et d'autre part au requérant de produire toute pièce justifiant de la situation administrative sur le territoire français de son épouse, Mme A C. M. D a satisfait à ces demandes par une production du 2 avril 2024. Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants des pays tiers résidents de longue durée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Galtier. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 11 août 1980, est titulaire d'un titre de séjour résident de longue durée UE valable jusqu'au 11 mars 2025 délivré par les autorités espagnoles. L'intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité de " salarié " par un courrier reçu le 12 septembre 2023 par la préfète de Vaucluse. Par un arrêté du 22 décembre 2023, dont M. D demande l'annulation, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande de titre de séjour et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : 2. L'arrêté attaqué a été signé pour la préfète de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait pour ce faire d'une délégation consentie par arrêté de la préfète de Vaucluse du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 novembre suivant, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département y compris l'ensemble des mesures de restriction de liberté destinées à mettre en œuvre l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire notamment les arrêtés d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de séjour : 3. En premier lieu, et d'une part, l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 visé ci-dessus stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "entrepreneur / profession libérale" s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 () ". Et aux termes de l'article R. 426-4 de ce code : " Lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l'article L. 426-11, l'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France ". 5. Il ressort de la combinaison des textes précités qu'un ressortissant marocain qui dispose d'un titre de séjour de longue durée délivré par un autre Etat membre et qui souhaite obtenir en France un titre de séjour lui donnant l'autorisation de travailler doit, s'il veut bénéficier de l'exemption de l'exigence de visa de longue durée, en faire la demande dans les trois mois suivant son entrée en France 6. Pour refuser à M. D la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de Vaucluse s'est fondée sur la circonstance qu'il n'avait pas déposé sa demande dans le délai de trois mois suivant son entrée en France, la préfète ayant considéré, eu égard aux bulletins de salaire présentés par l'intéressé, que ce dernier était présent en France depuis au moins la date du 23 octobre 2018 lors de la présentation de sa demande. 7. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier d'une entrée sur le territoire de moins de trois mois avant la date de sa demande, M. D produit un billet d'autocar nominatif qui établirait sa provenance d'Espagne le 1er juillet 2023. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que la préfète de Vaucluse a contesté cette dernière date d'entrée, alors que l'intéressé avait déclaré dans sa demande être entré pour la dernière fois sur le territoire français le 20 juin 2023. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucune preuve de son passage effectif à la frontière à la date alléguée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la préfète de Vaucluse a considéré que la demande de titre de séjour de M. D n'avait pas été reçue dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté. 8. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour contester l'appréciation portée par la préfète de Vaucluse au visa de ces stipulations, M. D soutient qu'il réside à Carpentras où il a épousé Mme C, compatriote en situation irrégulière, et que de cette union sont nées leurs quatre filles en France entre 2013 et 2021, aujourd'hui scolarisées à proximité du domicile qu'il a acquis sur cette commune en 2016. Toutefois, le droit à une vie privée et familiale ne peut s'interpréter comme comportant pour l'État français l'obligation générale de respecter le choix, fait par des couples de ressortissants étrangers, de fixer leur résidence commune sur son territoire. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement allégué, que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Maroc, pays dont l'ensemble des membres de la famille est ressortissant, ou bien en Espagne, où M. D dispose d'un titre de séjour de longue durée. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige aurait pour objet ni pour effet de séparer M. D de son épouse ou de leurs enfants. Compte tenu de ces éléments et de ceux mentionnés au point 9, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, F. GALTIER La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2400332_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel