TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400332_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 16 avril 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que l'arrêté ne lui a pas été notifié par voie postale et qu'elle n'en a pris connaissance, à la suite d'un appel à la préfecture, que deux jours avant l'expiration du délai de recours ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 19 avril 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de Me Andujar, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, conteste l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ de trente jours. 2. En premier lieu, si la requérante soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en ce qu'elle n'a pris connaissance de l'arrêté attaqué, qui ne lui a pas été notifié par voie postale, qu'à la suite d'un appel à la préfecture, deux jours avant l'expiration du délai de recours, les conditions de notification de l'arrêté sont sans incidence sur sa légalité. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Le moyen tiré du défaut d'examen doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la préfète n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme B, elle est suffisamment motivée. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". 6. Mme B, née en 1965, est entrée sur le territoire français en 2019. Si elle fait valoir que ses enfants habitent en France ou en Suisse et qu'un de ses frères réside en France et l'autre en Espagne, elle ne conteste pas avoir une sœur en Algérie et rien ne fait obstacle à ce que sa fille mineure poursuivre ses études dans ce pays où réside également son père, dont la requérante serait séparée. Par ailleurs, cette dernière ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français même si elle indique avoir pris des cours de français. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée en prenant ces deux décisions. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ de trente jours. Sa requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2400332_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel