TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400332_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de M. A B au tribunal administratif de Caen en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet du Calvados lui a retiré sa carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - méconnaît le principe du contradictoire ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 15 août 1979 à Pikine (Sénégal), a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français le 18 août 2023 et d'une décision fixant le pays de destination le 30 août 2023, pris par la préfète de l'Aude. Par un arrêté du 1er décembre 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Calvados a retiré sa carte de résident qui était valable jusqu'au 24 novembre 2024. 2. Aux termes de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : 1° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision d'expulsion ". 3. Il est constant que la décision d'expulsion 18 août 2023 prise par la préfète de l'Aude à l'encontre de M. B est devenue définitive. L'administration se trouvant en situation de compétence liée pour retirer le titre de séjour de l'étranger faisant l'objet d'une telle mesure, les moyens invoqués par M. B contre cette décision doivent être écartés comme inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble de la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2400332_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel