TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400333_20240228
- Date
- 28 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Marne lui a délivré une autorisation provisoire de séjour en tant que ce document ne l'autorise pas à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et que la décision attaquée le place dans une situation de précarité économique ; - le moyen tiré de ce que, ayant sollicité un titre de séjour salarié, il a le droit de disposer d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 28 février 2024 qui ont été communiquées. Vu la requête n°2400332 enregistrée le 9 février 2024, par laquelle M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Marne lui a délivré une autorisation provisoire de séjour en tant que ce document ne l'autorise pas à travailler et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2024 à 11 h 30 : - le rapport de M. Deschamps, juge des référés ; - les observations de Me Mainnevret, pour le compte de M. B, qui reprend ses observations écrites, qui précise que son client est en situation précaire et hébergé chez son frère, et les observations de M. B. L'instruction a été close à 11 heures 45, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. M. B, ressortissant algérien, a sollicité du préfet de la Marne la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans le cadre d'une instance en référé, il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour établi le 22 décembre 2023. Dans le cadre de la présente instance, il demande la suspension des effets de cette décision en tant que ce document ne l'autorise pas à travailler et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tel document. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il résulte de l'instruction que le requérant dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon et que la mention du récépissé ne l'autorisant pas à travailler fait obstacle à ce qu'il occupe légalement cet emploi. Au vu de l'atteinte que porte cette décision à sa situation, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il s'ensuit que l'exécution de la décision du 22 décembre 2023 en tant qu'elle n'autorise pas M. B à travailler doit être suspendue. 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais du litige : 8. M. B a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 22 décembre 2023, en tant qu'elle n'autorise pas M. B à travailler, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Mainnevret, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros hors taxes, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 février 2024. Le juge des référés, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT
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Chronologie de l'affaire
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TA5128 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400333_20240228
Données disponibles
- Texte intégral