TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400333_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, M. B A, demande au tribunal la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de la région Bretagne a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite.
Il soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'indemnité temporaire de retraite conformément à l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande à ce que les dépens soient mis à la charge de M. A.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s'associe aux observations et conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'État et aux agents publics de l'État recrutés en contrat à durée indéterminée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire d'une pension de retraite depuis le 1er décembre 2022, a sollicité le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite en qualité de résidant de La Réunion. Par décision du 29 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande au motif que la condition de transfert de son centre des intérêts moraux et matériels (CIMM) sur le territoire n'était pas respectée à la date d'effet de sa pension. M. A sollicite l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. - À compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / () ". Pour l'application des dispositions précitées, qui renvoient au régime des congés bonifiés défini par le décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État, le pensionné qui demande à bénéficier de l'indemnité temporaire de retraite doit, lorsque comme en l'espèce il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités pour lesquelles le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite est ouvert, justifier qu'à la date d'effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux. Par ailleurs, pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d'un faisceau d'indices, notamment relatifs à son lieu de naissance, au lieu où se trouve sa résidence et celle des membres de sa famille, au lieu où il a réalisé sa scolarité ou ses études, au temps passé par l'intéressé sur le territoire concerné, à la fréquence de ses demandes de mutation vers ce territoire, aux attaches qu'il a conservées avec la métropole ou dans d'autres territoires d'outre-mer, à la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité, à sa situation immobilière, à la commune dans laquelle il est inscrit sur les listes électorales, et à la disposition de comptes bancaires ou postaux. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration, sollicitée le cas échéant par l'agent, se prononce sur l'application d'une disposition législative ou réglementaire.
3. En premier lieu, si l'autorité en charge des pensions est en principe tenue aux décisions de l'administration employeur concernant la carrière du fonctionnaire, elle ne l'est en revanche pas par les décisions de cette administration qui statue à une date précise sur un droit déterminé sur la base de considérations de faits différentes. Ainsi, la circonstance que l'éducation nationale ait donné le 11 janvier 2018 une suite favorable à la demande de M. A de transfert de son centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) en Polynésie ne lie pas l'appréciation de l'administration en charge de verser l'indemnité temporaire.
4. En second lieu, M. A a été affecté à La Réunion en 2018 et a continué d'y vivre jusqu'à sa mise à la retraite en 2022 avec son épouse et ses enfants qui y sont scolarisés. Il est propriétaire d'un bien foncier à La Réunion depuis le 6 avril 2021, il y possède un compte bancaire, y a son lieu de résidence fiscale et y est inscrit sur les listes électorales. Son épouse aurait voyagé à plusieurs reprises à La Réunion durant sa minorité et aurait été élevé par une famille réunionnaise y résidant actuellement. Toutefois, il résulte de l'instruction que ni le requérant, ni son épouse ou leurs enfants n'y sont nés, qu'il n'y a pas effectué ses études, il n'y a jamais vécu avant 2018 date de son affectation sur l'île et n'a pas bénéficié de congés bonifiés à titre personnel. De même, la seule concession de passage gratuit dont il a bénéficié l'a été au moment de son affectation. Par ailleurs, l'intéressé dispose encore de biens immobiliers en métropole et la circonstance que l'un d'entre eux ne soit pas habitable est sans incidence sur l'appréciation globale de ce critère. Enfin, si l'administration de son épouse a reconnu à cette dernière que le centre de ses intérêts moraux et financiers se situaient à La Réunion, cette circonstance ne porte pas sur la situation personnelle de M. A et est donc sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Au regard de ces différents éléments, l'administration a pu légalement estimer que M. A n'avait pas transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels à la date du 1er décembre 2022 à La Réunion et rejeter pour ce motif la demande de l'intéressé tendant au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2023.
Sur les dépens :
6. Par ailleurs, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
F. C
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2400333_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel