TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400334_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Lantheaume, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas sur sa demande d'autorisation d'accès permanent au sein de cet établissement pénitentiaire présentée le 17 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la directrice de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation d'accès temporaire au sein de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la présente requête en référé suspension est recevable ; - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, dès lors que, par courrier du 15 décembre 2023, la directrice de l'association Comité local pour le logement autonome des jeunes de A D, employeur de Mme C, a indiqué que, en l'absence de délivrance à sa salariée de l'autorisation d'accès permanent au sein de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, nécessaire pour l'exécution des missions qui lui ont été confiée par contrat de travail conclu le 8 mars 2022, l'association serait contrainte de licencier Mme C pour faute ; - la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet, la directrice de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas n'a pas répondu dans le délai d'un mois à sa demande, présentée le 26 décembre 2023 sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande d'autorisation d'accès permanent ; la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, le 20 octobre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a émis un avis favorable à sa demande d'autorisation d'accès permanent au sein de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024 à 11 h 55, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la présente requête en référé suspension est irrecevable en l'absence de décision de l'administration rejetant sa demande d'autorisation d'accès permanent au sein de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas ; - il n'y a pas d'urgence à suspendre l'exécution de l'acte en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400333 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024 à 15 h 45 Me Chinouf, avocate, suppléant Me Lantheaume, avocat, pour Mme C, qui a rappelé les termes de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 17 novembre 2022, Mme C a saisi la directrice de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas d'une demande d'autorisation d'accès permanent au sein de cet établissement pénitentiaire. Le silence gardé par l'administration sur cette demande pendant un délai de deux mois a fait naître le 17 janvier 2023 une décision implicite de rejet de ladite demande. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que la présente requête en référé suspension serait irrecevable en l'absence de décision de l'administration rejetant la demande de Mme C d'autorisation d'accès permanent au sein de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas. 3. En deuxième lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 15 décembre 2023, la directrice de l'association Comité local pour le logement autonome des jeunes de A D, employeur de Mme C, a indiqué que, en l'absence de délivrance à sa salariée de l'autorisation d'accès permanent au sein de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, nécessaire pour l'exécution des missions qui lui ont été confiée par contrat de travail conclu le 8 mars 2022, l'association serait contrainte de licencier Mme C pour faute. Dans ces conditions, l'exécution de la décision implicite contestée de rejet née du silence gardé par la directrice de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas sur la demande de Mme C d'autorisation d'accès permanent au sein de cet établissement pénitentiaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la requérante. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. En troisième lieu, les moyens tirés, d'une part, de l'absence de réponse de la directrice de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas dans le délai d'un mois à la demande de Mme C, présentée le 26 décembre 2023 sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet et, d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, le 20 octobre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a émis un avis favorable à la demande de Mme C d'autorisation d'accès permanent au sein de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas sur sa demande d'autorisation d'accès permanent au sein de cet établissement pénitentiaire présentée le 17 novembre 2022. 7. La présente ordonnance implique nécessairement que l'administration réexamine la demande de Mme C d'autorisation d'accès permanent au sein de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas et lui délivre dans l'attente une autorisation d'accès temporaire au sein de cet établissement pénitentiaire. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente une autorisation d'accès temporaire au sein de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Est suspendue l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas sur la demande d'autorisation d'accès permanent au sein de cet établissement pénitentiaire présentée par Mme C le 17 novembre 2022. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de Mme C mentionnée à l'article 1er et de lui délivrer dans l'attente une autorisation d'accès temporaire au sein de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas. Article 3 : L'État versera à Mme C une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à A, le 31 janvier 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA6931 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400334_20240131
Données disponibles
- Texte intégral