TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400335_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2024 et 28 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé assorti d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est signée par une autorité qui n'est pas habilitée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles doivent être annulées en raison de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - et les observations de Me Cuzin-Tourham représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache née le 21 avril 1975, a présenté le 29 novembre 2021 une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet du Gard a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 15 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que Mme A, à laquelle a été délivré le 28 juin 1998 un certificat de nationalité française grâce auquel elle est entrée en France en septembre 2000, a fait l'objet le 30 janvier 2014 d'un jugement du tribunal de grande instance par lequel le tribunal a constaté l'extranéité de l'intéressée en raison du caractère apocryphe de l'acte de naissance dont elle s'était prévalue afin de bénéficier de la nationalité française. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que Mme A a trois enfants majeurs, nés respectivement en 1994, 1997 et 2000, lesquels résident en France, l'aîné ayant été titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 23 septembre 2023 qui a été renouvelé du 25 août 2023 au 24 août 2025, la cadette s'étant vu reconnaître, à la suite de son action en justice engagée le 20 avril 2023, la nationalité française par un jugement du tribunal judiciaire de Rodez rendu le 22 décembre 2023 et la benjamine s'étant vu délivrer un certificat de nationalité française le 22 décembre 2021. En outre, alors que l'arrêté en litige mentionne que Mme A s'est maintenue sur le territoire français depuis 2014, le préfet du Gard ne conteste pas sérieusement le caractère habituel de la résidence en France de l'intéressée depuis septembre 2000, qui est étayé par les pièces jointes produites aux débats par la requérante dont il ressort que l'intéressée a résidé successivement en Ile-de-France puis dans la Haute-Loire, l'Aveyron et le Gard, a exercé en France une activité salariée en 2001, de 2004 à 2007, de 2013 à 2014 et a obtenu en juin 2016 un certificat d'aptitude professionnelle de cuisine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme A est décédée en 2007. Au regard de l'ensemble de ces éléments relatifs notamment à la durée de résidence en France de Mme A et des attaches familiales dont elle dispose sur le territoire national, et dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée portant refus de titre de séjour a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au moyen d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Gard d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cuzin-Tourham, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à ce titre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Cuzin-Tourham. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Gard en date du 15 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cuzin-Tourham, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Gard et à Me Cuzin-Tourham. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2400335_20240430
Données disponibles
- Texte intégral