TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400337_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sari-Solenzara a accordé à M. B A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section E n° 290 situé lieudit Pinia. Il soutient que : - le dossier de demande est incohérent dès lors que le formulaire et la notice font état de la construction d'une seule maison alors que deux maisons figurent sur les plans de la demande ; - le dossier ne comporte pas l'attestation de respect des exigences de performance énergétique, prévue à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; - le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - le terrain se situe dans des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse qui sont inconstructibles. Le déféré a été communiqué à la commune de Sari-Solenzara et à M. A qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400338 tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023 du maire Sari-Solenzara. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le maire de Sari-Solenzara a accordé à M. A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section E n° 290 situé lieudit Pinia. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le dossier de demande de permis comporte des incohérences quant aux constructions projetées, de ce qu'il ne comprend pas l'attestation prévue au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2023 du maire de Sari-Solenzara accordant un permis de construire à M. A. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2023 du maire de Sari-Solenzara accordant à M. A un permis de construire est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sari-Solenzara et à M. B A. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Fait à Bastia, le 9 avril 2024. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2400337_20240409
Données disponibles
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