TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400338_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Menage, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " ou, à titre subsidiaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation et de saisir la commission du titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétence à défaut de justification de la délégation de signature consentie ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est stéréotypée ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il établit sa présence en France depuis plus de dix ans ; - elle souffre d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard de la durée de sa présence en France et de sa situation professionnelle ; - elle méconnaît le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 26 novembre 1978, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 octobre 2010. Le 31 mars 2021, il a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, demande complétée le 2 octobre 2023 par une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur salarié. Par les décisions du 11 décembre 2023 attaquées, le préfet de la Loire a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ().". 3. Par les pièces qu'il produit, notamment des pièces médicales, relevés de compte bancaires, bulletins de salaire et factures, M. B établit, qu'à la date des décisions attaquées, il résidait en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2023 portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : 5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu et sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Loire délivre à l'intéressé un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions du 11 décembre 2023, par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, A. LacroixLa présidente, C. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2400338_20240606
Données disponibles
- Texte intégral