TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400338_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 juillet 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre, au préfet du Val-d'Oise, dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023, notifiée le 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien né le 2 décembre 1985, est entré en France le 8 septembre 2011, muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a été muni d'un titre de séjour en qualité d'étudiant du 25 octobre 2013 au 24 octobre 2014, puis d'un titre de séjour au titre de son état de santé du 27 février 2017 au 26 février 2018. Il a sollicité le 12 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. En l'espèce, M. A établit qu'il réside en France de manière habituelle depuis septembre 2011 et disposait ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, d'une ancienneté de plus de douze années de présence sur le territoire français. Il établit également qu'il a travaillé en tant qu'agent de sécurité à temps partiel pour la société Protectim Security Services à partir du 9 octobre 2012 pour une durée qui n'est pas précisée, et en tant qu'employé polyvalent au sein de l'entreprise de restauration rapide Five Guys, du 11 décembre 2018 au 8 novembre 2019, cette activité professionnelle n'ayant toutefois pas pu se poursuivre en raison du handicap visuel lourd dont il souffre. Il n'est à cet égard pas contesté que M. A est aveugle de l'œil gauche et quasiment de l'œil droit, du fait d'un glaucome diagnostiqué en France et pour lequel il a bénéficié d'un titre de séjour au titre de son état de santé valable du 27 février 2017 au 26 février 2018. M. A établit en outre, par la production de diverses attestations, qu'il a été accueilli lors de son arrivée en France par des amis et lointains parents, qui attestent le considérer comme un membre de la famille à part entière depuis lors, et qu'il a noué par ailleurs de profondes amitiés. M. A établit aussi être très investi dans la vie associative, présentant une attestation de la déléguée départementale du secours catholique du Val-d'Oise, attestant qu'il exerce comme bénévole pour cette association depuis le mois de février 2022, le qualifiant de " très assidu ", " ponctuel, à l'écoute, patient, discret " notant qu'il a " de grandes qualités professionnelles et humaines ". M. A verse en outre à l'instance des éléments concernant un projet professionnel de création d'entreprise de production et de distribution de boissons à base de gingembre et de fleur d'hibiscus, témoignant de ses efforts d'insertion professionnelle. 5. Dans ces conditions, compte tenu de son insertion personnelle et associative, et des liens particulièrement intenses qu'il a tissés sur le territoire français au cours de ses douze années de présence, le requérant doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme présentant des motifs exceptionnels de nature à justifier de sa régularisation au titre d'une admission exceptionnelle au séjour. Il est dès lors fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en prenant l'arrêté attaqué, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 3 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise doit être annulé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice du conseil de M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Maillet, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Maillet et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme B et Mme Moinecourt, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2400338_20250128
Données disponibles
- Texte intégral