TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400340_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, sous le numéro 2400340, M. C A, représenté par Me Sekly-Livrati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le transférer aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités italiennes : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - la brochure d'information relative à l'exercice de son droit d'asile ne lui a pas été remise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - aucun élément ne prouve que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement a eu lieu de façon confidentielle en présence d'un interprète dans une langue comprise par le requérant ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités italienne ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun risque de fuite du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Sekly-Livrati pour M. C A ; - les observations de ce dernier assisté de Mme B interprète en langue peule. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant mauritanien né le 16 octobre 1985, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le transférer aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour ordonnant son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours. 2. Aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ". Et aux termes de l'article 5 de ce règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 précité doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement précité. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 7 septembre 2023 la brochure prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en langue française. Toutefois, il soutient à l'audience ne pas comprendre le français. M. A a été assisté durant l'audience, à sa demande, d'un interprète en langue peule. En outre, il ressort des pièces fournies en défense que les arrêtés du 12 janvier 2024 ont été notifiés avec l'assistance d'un interprète en langue peule. L'entretien individuel prévu à l'article 5 du même règlement s'est déroulé en français. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que les informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ont été délivrées à M. A dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Dès lors, M. A a été privé de cette garantie. Il est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le transférer aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert aux autorités italienne de M. C A est annulé. Article 2 : L'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. C A à résidence pour une durée de 45 jours est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le magistrat désigné Signé A. D La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400340_20240205
Données disponibles
- Texte intégral