TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400340_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 février 2024 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par cette requête enregistrée le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 février 2024 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes pendant une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Boia en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation et de disproportion. Le préfet des Ardennes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense ni de pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, - et les observations de Me Boia pour le compte de M. B, qui conclut en outre à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence du 9 février 2024 et soutient à l'audience que la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que les faits ne sont pas matériellement établis et ne suffisent pas pour caractériser une menace pour l'ordre public, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 29 juillet 1991, est entré irrégulièrement en France le 11 août 2018 selon ses déclarations afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 avril 2019. La Géorgie étant inscrite sur la liste des pays d'origine sûre, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 3 juillet suivant. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours le 30 août 2019. L'intéressé a été pris en charge par les services de police du commissariat de Charleville-Mézières le 5 février 2024 pour des faits de vol en réunion. Le préfet des Ardennes, par un arrêté du 6 février 2024, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un autre arrêté du 9 février 2024, pris à la suite du refus de prolongation de son placement en rétention administrative par le juge des libertés et de la détention le même jour, le préfet des Ardennes l'a assigné à résidence dans le département éponyme pour une durée de 45 jours. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Pour obliger M. B à quitter le territoire français sans délai, le préfet des Ardennes s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public au regard de son interpellation pour des faits de vol en réunion le 5 février 2024 et des mentions dont il fait l'objet au titre du traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) depuis son entrée en France le 11 août 2018. L'intéressé conteste à l'audience être l'auteur des faits énumérés dans la décision en litige. Le préfet des Ardennes n'a ni produit de mémoire en défense ni les extraits du TAJ permettant de confirmer les mises en cause de M. B et d'identifier à quel titre il a été inscrit dans ce fichier ni les éventuelles condamnations auxquelles elles ont donné lieu par la fourniture de son casier judiciaire n° 2. Dès lors, la matérialité des faits commis entre le 29 septembre 2018 et 22 février 2021 ne peut être regardée comme établie en l'espèce. En outre, sa seule interpellation le 5 février courant, qui n'est pas contestée, ne suffit pas à caractériser une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. Il doit donc être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision d'assignation à résidence. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet des Ardennes des 6 et 9 février 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Ardennes réexamine la situation de M. B et lui délivre, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dès lors que M. B a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'il a été dit au point 3, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Boia, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du préfet des Ardennes des 6 et 9 février 2024 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de munir sans délai M. B d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Boia, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Boia et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 février 2024. Le magistrat désigné, Signé P-H MALEYRE La greffière, Signé S. VICENTE No 2400340
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400340_20240222
Données disponibles
- Texte intégral