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TA86 · étrangers JU — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400340_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. C A, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'état une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté dans son ensemble est signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après le rapport de M. B ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Ago-Simmala, représentant M. A qui maintient ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 14 mai 1996, déclare être entré sur le territoire français le 6 mars 2022. Sa demande d'asile déposée le 31 mars 2022 a été rejetée par une décision du 26 avril 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 décembre 2023. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de la Vienne a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué a été signée par M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne. Ce dernier a reçu délégation du préfet de la Vienne, par un arrêté 86-2023-09-04-00005 du 4 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne à l'exception de deux matières où ne figurent pas la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 26 avril 2023 puis par la CNDA le 4 décembre 2023, sa situation privée et familiale, notamment le fait qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne démontre pas avoir tissé des liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables. Cet arrêté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant notamment ses actions de bénévolat a permis à l'intéressé de comprendre la décision d'éloignement prise à son encontre et d'en discuter les motifs. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée et ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la situation du requérant par l'autorité préfectorale.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A, dont le séjour en France est encore récent, ne se prévaut d'aucune attache sur le territoire national. Les différents éléments qu'il produit ne permettent pas de justifier de l'intensité de ses liens personnels sur le territoire national alors qu'il ne conteste pas disposer d'attaches dans son pays d'origine, la Guinée, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. S'il fait valoir qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique complexe et des troubles sévères du sommeil nécessitant un traitement médicamenteux et une prise en charge psycho traumatologie, les pièces du dossier ne font pas ressortir que le défaut de prise en charge pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical adapté dans son pays d'origine. Enfin, la circonstance qu'il prenne part à des actions de bénévolat au sein de deux associations ne suffit pas à établir qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination qui vise les dispositions applicables et mentionne, en outre, la nationalité de l'intéressé et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il pourrait encourir, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024
Le magistrat désigné,
Signé
P. B
La greffière d'audience,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2400340Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2400340_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel