TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400341_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Mifsud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision en litige est entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : - ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 5 février 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Reis, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1989, déclare être entrée en France le 8 septembre 2017. Le 23 septembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme A en demande l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Par décision du 3 avril 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, lequel est aisément consultable en ligne, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme D E, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également précisé l'état civil de la requérante, les modalités de son entrée sur le territoire français et son parcours migratoire, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que la décision portant refus de titre de séjour énonce de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre Mme A en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 7. En troisième lieu, si la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, il ressort des termes de cette décision que le préfet de l'Yonne a non seulement examiné la situation administrative de Mme A, mais qu'il a également pris en compte sa situation familiale, les conditions de son entrée et de sa présence en France, ainsi que les pièces qu'elle a produites au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". () ". 9. Si Mme A se prévaut de son mariage avec M. A le 3 avril 2021 à Maurepas (Yvelines), ainsi que de la naissance de leurs deux enfants nés respectivement le 31 janvier 2019 à Meulan-en-Yvelines et le 19 décembre 2021 à Rambouillet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait entrée régulièrement en France en 2017, ni qu'elle y aurait exercé, depuis lors, une activité professionnelle ou disposé de revenus. Elle ne justifie pas d'une insertion sociale particulière sur le territoire français. Par ailleurs, son époux, ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident valable du 20 mai 2016 au 19 mai 2026, réside dans les Yvelines ainsi que le mentionne son contrat de travail à durée indéterminée signé à la date du 27 novembre 2023, tandis que Mme A vit à Auxerre, de sorte que la stabilité et l'intensité de leur relation ne peut être tenue pour établie. Enfin, si la requérante allègue qu'elle prend part à l'éducation de ses enfants, la décision de refus de séjour n'a pas pour objet ni pour effet de l'empêcher de maintenir durablement des liens avec la cellule familiale, qui a vocation à se reconstituer, soit en France par le biais du regroupement familial, soit en Algérie, pays dont les intéressés ont la nationalité et dans lequel la requérante, qui y a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, n'établit pas être isolée. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le frère et la belle-sœur de Mme A sont de nationalité française, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, tel qu'il est protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas la situation de Mme A. En ce qui concerne la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à exciper d'une telle illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à exciper d'une telle illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision relative au délai de départ volontaire et contre la décision fixant le pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2023 du préfet de l'Yonne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de l'Yonne et à Me Mifsud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, V. F Le président, D. Zupan La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2400341_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel