TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400342_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, Mme B C représentée par Me Ezzaïtab demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, au préfet du Gard de prononcer toutes mesures utiles exigées par la situation, telle qu'enjoindre l'administration, sous astreinte de 100 € par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de Justice Administrative, de délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travail pour une durée au moins égale à six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'après un cursus de quatre années d'études supérieures sous couvert d'un visa étudiant elle a obtenu un diplôme d'ingénieur le 20 novembre 2023 et s'est vu proposer un contrat de travail avec le cabinet BRL ingénierie sous réserve de la régularité de son séjour, elle a donc sollicité le 17 octobre 2023 un changement de statut mais n'a pas obtenu de récépissé l'autorisant à prolonger son séjour malgré diverses relances ; elle est confrontée à un grave dysfonctionnement des services de la préfecture du Gard portant une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit à la protection de sa santé, l'urgence doit être présumée dès lors qu'elle était en situation régulière lors de sa demande de changement de statut ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 9 février 2024. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte des pièces du dossier et notamment du récépissé de demande de renouvellement produit par le préfet du Gard que Mme C a été mise en possession d'un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour expirant le 25 novembre 2023, le 9 février 2024 dont la durée de validité expirera le 8 mai 2024 et qu'elle a obtenu une convocation en préfecture le 13 mars 2024. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 15 mars 2024 . La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2400342_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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