TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400342_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande du 10 février 2022 et un courrier complémentaire du 29 novembre 2022, Mme A B a demandé au tribunal de prononcer une astreinte afin que le ministre de l'intérieur exécute le jugement n°1901672 du 30 septembre 2021. Par un jugement du 6 juillet 2023, ce tribunal a retenu que s'il était constant que Mme B avait perçu les frais de procès et une somme de 4 214,21 euros au titre de la NBI due pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022, le ministre de l'intérieur, qui se bornait à produire un décompte pour un montant de 2 767,43 euros, ne justifiait avoir versé ni la NBI entre 2014 et le 1er juin 2019, ni les sommes dues au titre des intérêts et de la capitalisation. Il a en conséquence prononcé une astreinte fixée à 10 euros par jour à l'encontre du ministre de l'intérieur, s'il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification du jugement, pleinement exécuté le jugement n°1901672 rendu le 30 septembre 2021. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l'intérieur fait valoir que le versement de la somme de 4 214,21 euros correspond, en réalité, au montant dû au titre de la NBI pour l'entière période du 1er janvier 2014 au 20 juin 2022 et que, suite, au jugement il a versé le 28 septembre 2023 une somme de 1 390,15 euros correspondant aux intérêts capitalisés. Par un mémoire du 11 octobre 2023, Mme B reconnaît avoir perçu l'intégralité du rappel de NBI due depuis 2014 avec sa paie de juillet 2022 et fait valoir que le calcul d'intérêts est inexact en ce qu'il semble omettre la période du 1er au 27 juillet 2022. Se prévalant d'un retard d'exécution, elle demande la liquidation de l'astreinte. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l'intérieur fait valoir que les intérêts ont couru du 21 novembre 2018 au 27 juin 2022, date de liquidation de l'indemnité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des écritures des parties, telles que rappelées ci-dessus, que le jugement n°1901672 du 30 septembre 2021 est entièrement exécuté depuis le 28 septembre 2023 par le paiement des intérêts dus. 2. Mme B conteste le calcul des intérêts en ce qu'il exclut le mois séparant la liquidation de sa créance du paiement effectif. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'exécution pleine et entière du jugement et relève d'un litige distinct relatif aux modalités de calcul des intérêts. 3. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte fixée, de plus fort alors que, contrairement à ce qui était encore soutenu en novembre 2022, la somme due au titre de la NBI avait été intégralement versée en juillet 2022, soit un an avant le jugement fixant l'astreinte et qu'en réalité ne restaient plus alors en litige que les intérêts. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1901672 du 30 septembre 2021 est pleinement exécuté et il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée dans le jugement du 6 juillet 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J-L BanLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6310 novembre 2023
DTA_1901672_20231110TA3816 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400342_20240416
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2400342_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel