TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400343_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient qu'il s'oppose à son transfert en Allemagne car son père, sa mère et ses frères résident en France en situation régulière et qu'il a fait des études en France. Le préfet de l'Essonne a fait parvenir au tribunal les pièces du dossier qui ont été enregistrées le 25 janvier 2024. Une note en délibéré de Me Dieng a été enregistrée au tribunal le 29 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué M. Crandal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus, en présence de Me Amegee, greffière : - le rapport de M. Crandal ; - les observations de Me Dieng, avocat de permanence, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que toute la famille de M. A s'est vu accorder le statut de réfugié en France ; - les observations de M. A, assisté de, interprète de la langue arabe, qui déclare ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée pour le lundi 29 janvier 2024 à 17h. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 7 février 1987 à Nouakhchott (Mauritanie), a vu enregistrer sa demande d'asile en procédure Dublin le 16 octobre 2023 par la préfecture de l'Essonne. La consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système " Visabio " a révélé que M. B est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités allemandes le 25 juillet 2023. Saisies le 3 novembre 2023 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités allemandes ont fait connaître leur accord le 7 novembre 2023. Par un arrêté du 2 janvier 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". L'article 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ". 3. M. A fait état de la présence en France de son père, de sa mère qui ont le statut de réfugié en France. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas mineur, il ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013 qui ne s'appliquent qu'aux membres de la famille tels qu'ils sont définis par le g) de l'article 2 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant. D E C I D E : Article 1er La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dieng et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé J-M Crandal La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400343_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel