TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2400343_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 22 février 2024 sous le n° 2400343, M. F C, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence durant quarante-cinq jours ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ou, à défaut, le déclarer illégal et inopposable ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d'assignation à résidence est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été irrégulièrement notifiée au regard des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son droit d'être entendu, protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au titre d'un principe général du droit de l'Union européenne, a été méconnu ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'estimant en situation de compétence liée pour retenir la durée maximale d'assignation à résidence de quarante-cinq jours ;
- l'obligation qui lui est faite de se présenter chaque jour ouvré au commissariat de Montbéliard, distant de six kilomètres de son domicile, est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît sa liberté d'aller et de venir ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délivrance de titre de séjour du 17 avril 2023, dont il entend exciper de l'illégalité, est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ci-après visé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il entend exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 17 avril 2023, qui est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi du 17 avril 2023, dont il entend exciper de l'illégalité, est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle elle a été édictée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 17 avril 2023, qui lui a été notifié le 18 avril 2023 et qu'il n'a pas contesté dans les délais de recours contentieux ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 22 février 2024 sous le n° 2400344, Mme B D, épouse C, représentée par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence durant quarante-cinq jours ;
3°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ou, à défaut, le déclarer illégal et inopposable ;
4°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision d'assignation à résidence est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été irrégulièrement notifiée au regard des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son droit d'être entendu, protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au titre d'un principe général du droit de l'Union européenne, a été méconnu ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'estimant en situation de compétence liée pour retenir la durée maximale d'assignation à résidence de quarante-cinq jours ;
- l'obligation qui lui est faite de se présenter chaque jour ouvré au commissariat de Montbéliard, distant de six kilomètres de son domicile, est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît sa liberté d'aller et de venir ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délivrance de titre de séjour du 17 avril 2023 dont elle entend exciper de l'illégalité est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ci-après visé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle entend exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 17 avril 2023 qui est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi du 17 avril 2023, dont elle entend exciper de l'illégalité, est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle elle a été édictée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 17 avril 2023, qui lui a été notifié le 18 avril 2023 et qu'elle n'a pas contesté dans les délais de recours contentieux ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de M. G, représentant le préfet du Doubs, qui affirme que les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées lors de la notification des décisions d'assignation à résidence ; que la durée de quarante-cinq jours fixée pour ces mesures n'est pas disproportionnée au regard des buts poursuivis et que l'obligation de pointage quotidien aux services de police faite aux requérants ne saurait constituer un traitement inhumain et dégradant. Il précise que cette obligation est effectivement respectée par les intéressés et que le trajet en transport en commun comprend environ dix minutes de marche ;
- M. et Mme C n'étant ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C et Mme B D, épouse C, ressortissants algériens nés respectivement les 10 février 1959 et 30 juillet 1965, sont arrivés en France le 11 octobre 2022 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 29 novembre 2022, M. C a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son épouse, Mme C, sur le fondement du 5° de l'article 6 du même accord. Par deux arrêtés du 17 avril 2023, le préfet du Doubs leur a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, leur a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné l'Algérie comme pays de renvoi. Par deux arrêtés du 14 février 2024, le préfet du Doubs les a assignés à résidence dans le Doubs durant quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de ces mesures d'éloignement. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C demandent l'annulation des décisions d'assignation à résidence du 14 février 2024 ainsi que celle des décisions du 17 avril 2023.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme C :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Aux termes de l'article 62 de ce décret : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier ". Aux termes de l'article 80 du même décret : " () l'avocat () désigné d'office () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide () ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l'étendue du litige :
4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 () le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ". En application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. / Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ".
5. M. et Mme C ont chacun fait l'objet, le 14 février 2024, d'une mesure d'assignation à résidence prise par le préfet du Doubs sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il appartient au magistrat désigné de statuer, selon la procédure prévue aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du même code, sur la légalité des décisions du 17 avril 2023, par lesquelles le préfet du Doubs leur a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. En revanche, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient à une formation collégiale du tribunal administratif de Besançon de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 17 avril 2023 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C. Par suite, il y a lieu de renvoyer ces conclusions devant cette formation.
Sur les décisions d'obligation de quitter le territoire français sous trente jours et de désignation du pays de renvoi du 17 avril 2023 :
6. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ".
7. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du 17 avril 2023 par lesquels le préfet du Doubs a notamment fait obligation à M. et Mme C de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné l'Algérie comme pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'expiration de ce délai ont été notifiés aux intéressés le 18 avril 2023, par lettres recommandées avec accusé de réception. Cette notification mentionne les voie et délai de recours contentieux fixés à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions des requêtes enregistrées le 22 février 2024 tendant à l'annulation de ces arrêtés du 17 avril 2023 sont donc tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les décisions d'assignation à résidence :
8. Les arrêtés d'assignation à résidence ont été signés par M. A E, directeur de la citoyenneté et des libertés à la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature de la part du préfet du Doubs, par un arrêté du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant notamment à signer les mesures d'assignation à résidence d'étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes contestés manque en fait.
9. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". En application de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
10. Les décisions d'assignation à résidence contestées sont régulièrement motivées en droit par le visa de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles sont suffisamment motivées en fait par le visa des arrêtés du 17 avril 2023, notifiés aux intéressés le lendemain, par lesquels le préfet du Doubs à fait obligation à M. et Mme C de quitter le territoire français sous trente jours, et par la mention que l'exécution de ces mesures d'éloignement demeure une perspective raisonnable.
11. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Doubs se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer à quarante-cinq jours la durée des mesures d'assignation à résidence en litige et il n'était pas tenu de motiver spécifiquement la durée retenue pour ces mesures, laquelle correspond à la durée maximale prévue par les textes.
12. Aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () ". En vertu de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ".
13. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont donc, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant.
14. Les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. Ce dernier peut néanmoins utilement se prévaloir du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité administrative compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ce droit n'implique ainsi pas que l'administration ait l'obligation de mettre un ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, tout manquement au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas été en mesure de présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de faire valoir des observations qui auraient permis à la procédure administrative d'aboutir à un résultat différent.
15. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. et Mme C auraient été mis à même de présenter leurs observations sur l'éventualité d'une assignation à résidence avant l'édiction de ces mesures, le 14 février 2024, alors que les arrêtés leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français avaient été pris le 17 avril 2023, soit dix mois auparavant. A l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d'être entendu, les requérants se prévalent de la présence régulière en France de deux de leurs quatre enfants mais le caractère indispensable de leur présence à leurs côtés n'est pas avéré. En outre, s'ils affirment que l'état de santé de M. C, qui souffre d'une maladie de Crohn iléale sténosante et anopérinéale, s'oppose à son renvoi en Algérie, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que cette affection peut effectivement être prise en charge médicalement en Algérie, pays vers lequel M. C peut voyager sans risque. Les pièces produites par les requérants, notamment l'accord donné par M. C le 6 février 2024 pour participer à une étude médicale sur les patients atteints de la maladie de Crohn bénéficiant d'un traitement médical par infliximab sous-cutané, organisée par le centre hospitalier universitaire de Rennes, et une attestation d'un établissement public hospitalier algérien faisant état d'un manque de médicaments et de service spécialisé en Algérie, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de cet avis. Elles n'auraient donc pas été de nature à influer sur le sens des mesures d'assignation à résidence en litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une privation de leur droit d'être entendus de nature à entacher d'illégalité des décisions contestées.
16. Les arrêtés du 17 avril 2023 par lesquels le préfet du Doubs a notamment fait obligation à M. et Mme C de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné l'Algérie comme pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'expiration de ce délai étant définitifs, les requérants ne sont pas recevables à exciper de leur illégalité à l'appui de leurs conclusions diriges contre les mesures d'assignation à résidence en litige.
17. En application de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent.
18. Les décisions d'assignation à résidence en litige font obligation à M. et Mme C de se présenter chaque jour ouvré entre 8 h 00 et 8 h 30 au commissariat de police de Montbéliard. Les requérants soutiennent que le commissariat est distant de six kilomètres de leur lieu de résidence, que le temps de trajet aller-retour en transports en commun est d'une heure vingt et que l'état de santé de M. C est incompatible avec ces modalités de présentation. Il ne ressort toutefois pas des pièces des dossiers que la restriction ainsi apportée à la liberté d'aller et de venir des intéressés et à leur droit de mener une vie privée et familiale normale est disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de M. C en arrêtant ces modalités, alors que le trajet entre leur lieu de résidence et le commissariat, pour lequel ils peuvent emprunter des transports en commun, ne comporte en outre qu'une dizaine de minutes de marche, soit vingt minutes aller-retour. Pour les mêmes motifs, ces modalités ne constituent pas un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'état de santé de M. C.
19. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions d'assignation à résidence contestées. Leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des décisions du 17 avril 2023 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Besançon.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme B D, épouse C et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2024.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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TA2527 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400343_20240227
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2400343_20240227
Données disponibles
- Texte intégral