TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400343_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A B épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision, non-datée, par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement d'autorisation de travail déposée le 17 janvier 2024. Elle soutient que : - elle est entachée d'erreur de fait et d'appréciation en ce que c'est son précédent employeur qui a mis fin à son contrat de travail ; - la date d'autorisation de travail dont elle était précédemment bénéficiaire, mentionnée dans la décision attaquée, est erronée ; - elle occupe un posté identifié comme " emploi en tension ". Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Des pièces produites par le préfet de Loir-et-Cher ont été enregistrées le 15 mai 2025 et ont été communiquées. La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au centre communal social d'action sociale de Vendôme qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 23 février 1977 à Bizarte (République tunisienne), est entrée pour la dernière fois en France le 10 août 2023, munie d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de long séjour de type D valant titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 8 février 2023 au 7 février 2024. Elle a été bénéficiaire, à ce titre, d'une première autorisation de travail qui lui a été délivrée le 17 octobre 2022 pour exercer un emploi de chef de rayon épicerie au sein de l'entreprise Angélique Leurond à Vendôme (Loir-et-Cher). Le 17 janvier 2024, le centre communal d'action sociale de Vendôme a formé une demande d'autorisation de travail aux fins d'employer Mme B en qualité d'aide-soignante en contrat de travail à durée déterminée. Par une décision non-datée, le chef de la plateforme régionale de la main d'œuvre étrangère, agissant en qualité de délégataire du préfet de Loir-et-Cher, a refusé de lui renouveler l'autorisation de travail de Mme B. Celle-ci demande, dans la présente instance, l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-35 du même code : " Les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale ". Aux termes de l'article R. 5221-36 du même code : " Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi ". 3. Pour refuser l'autorisation de travail sollicitée par le centre communal social d'action sociale de Vendôme au profit de Mme B, le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé sur l'article R. 5221-36 du code du travail en relevant qu'elle avait mis fin à sa période d'essai. La requérante soutient au contraire que c'est son ancien employeur qui a mis fin à sa période d'essai le 31 mai 2023 et que, par conséquent, elle a été involontairement privée d'emploi si bien qu'un tel motif ne pouvait pas lui être opposé. Elle produit à ce titre un extrait de l'attestation d'emploi provenant de Pôle emploi indiquant que son premier contrat s'est arrêté à la fin de la période d'essai à l'initiative de l'employeur. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'attestation d'employeur dont se prévaut la requérante n'est pas le document original édité par Pôle emploi le 13 juin 2023 et transmis au préfet le 22 novembre 2023, mais une attestation modifiée manuellement, dont il n'est d'ailleurs ni établi qu'elle aurait été transmise à Pôle emploi ni, a fortiori, que ce document aurait été pris en compte par cet établissement pour, le cas échéant, examiner ses droits. Dans ces circonstances, la pièce produite par Mme B est dépourvue de valeur probante. D'autre part, l'attestation originale du 13 juin 2023 indique que le contrat a pris fin à l'initiative de l'intéressée au terme de la période d'essai. Mme B n'apporte par ailleurs aucun autre élément de nature à contredire l'origine de la rupture du contrat renseignée dans cette attestation. Dès lors, la requérante n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, avoir été involontairement privée d'emploi. Mme B n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'inexactitude matérielle des faits ou d'erreur d'appréciation. 5. En deuxième lieu, l'erreur de plume quant à la date de l'autorisation de travail dont était précédemment bénéficiaire la requérante est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. En troisième lieu, si la requérante fait valoir qu'elle occupe un emploi classé comme étant en tension, cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions spécifiques de l'article R. 5221-36 du code du travail. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de Loir-et-Cher. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis et au Centre communal d'action sociale de Vendôme. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Gasnier, conseiller, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Frédérique GAUTHIER La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
DTA_2400343_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel