TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400345_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme C J, représentée par Me Tupinier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Beaune dans le cadre de son accouchement le 24 novembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les dépens de l'instance ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme J soutient que : - le 24 novembre 2017, elle a accouché d'un petit garçon prénommé Malone au centre hospitalier de Beaune ; - durant le travail, elle a subi une hémorragie post-partum et une déchirure périnéale suturée qui lui a causé des douleurs ; - dans les semaines qui ont suivi l'accouchement, elle a consulté à plusieurs reprises le centre hospitalier de Beaune qui a diagnostiqué une fistule de 3 centimètres du canal anal ; - le 10 août 2018, elle a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Dijon à la suite de la rupture totale du sphincter entre la fourchette vaginale et le canal anal ; - malgré le suivi d'une rééducation périnéo-sphinctérienne, elle présente toujours, à l'heure actuelle, des douleurs de type neuropathie pudendale ; - la commission des droits et de l'autonomie lui a accordé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2018 ; - elle a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) qui a désigné le Dr I lequel a rendu son rapport le 7 juillet 2021 ; - la CCI a demandé une contre-expertise au professeur D G, au professeur E F et au docteur H A qui ont conclu, dans leur rapport du 28 mars 2022, à un accident médical non fautif, que Mme J présentait un déficit fonctionnel permanent de 30% et que la consolidation de son état de santé pouvait être fixée au 24 novembre 2019 ; - le 13 juin 2022, la CCI a refusé de l'indemniser, estimant que le lien de causalité n'était pas établi entre le dommage survenu et un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, dans la mesure où l'accouchement ne correspondait pas à un acte médical mais à un processus naturel et spontané, décision contestée devant l'ONIAM ; - son état s'est récemment aggravé, et, le 20 juillet 2023, elle a bénéficié d'une IRM qui a révélé une dyschésie et un prolapsus rectal ; - elle a également subi une colostomie latérale le 29 septembre 2023 ; - une expertise est nécessaire afin de déterminer l'aggravation de son état de santé. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Le critère d'utilité imposé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit notamment s'apprécier, d'une part, au regard d'une perspective contentieuse envisagée explicitement par le demandeur et, d'autre part, au regard du fait que le demandeur ne dispose pas d'autres voies que le référé pour obtenir ce qu'il recherche. 2. Il résulte de l'instruction qu'au regard du rapport d'expertise du professeur D G, du professeur E F et du docteur H A du 28 mars 2022, qui fixe la consolidation de l'état de santé de Mme J à la date du 24 novembre 2019, la demande d'expertise, qui se borne à demander que soit déterminée l'aggravation de son état de santé, ne présente aucun caractère utile. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme J est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C J. Fait à Dijon le 6 février 2024. Le juge des référés, L. B La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400345_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA