TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400346_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Emmanuelle Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que la décision attaquée : - n'a pas été signée ni notifiée par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivée ni en droit ni en fait ; - est entachée de vices de procédure dès lors : ° qu'il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer, dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans une langue qu'il comprend ; ° l'entretien individuel ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, ce qui l'a privé d'une garantie nécessaire à l'exercice d'un droit fondamental ; - est entachée d'une erreur de droit quant aux critères de détermination de l'État responsable ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 17 du règlement Dublin III, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par décision du 11 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024 : - le rapport de M. Jégard, magistrat désigné, - et les observations de Me Néraudau, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et : ° soutient, en outre, que la décision attaquée méconnait les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que la Belgique se retrouve dans une situation qui est qualifiée de défaillances systémiques par les autorités belges elles-mêmes, ° ajoute que M. B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire belge et que, eu égard à sa région de provenance en Afghanistan, il ferait l'objet d'une mesure de protection subsidiaire si sa demande d'asile était examinée en France, ° abandonne le moyen tiré de la mauvaise application du règlement du 26 juin 2013, - et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue pachto, qui explique avoir vécu quatre en Belgique mais seulement un an dans un centre pour demandeurs d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant afghan né en 1997, déclare être entré en France le 22 octobre 2023 où il a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 16 novembre suivant. Ayant constaté que M. B avait préalablement sollicité l'asile en Allemagne, le 22 juillet 2020, demande enregistrée sous la référence " DE1 200723NUR00267 ", puis en Belgique les 29 juillet 2020, 1er mars 2021 et 28 avril 2023, enregistrées respectivement sous les références " BE 1 870103125005 ", " BE 1 870103132504 " et " BE 1 870103162803 ", le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement (métropole), saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge le 20 novembre 2023. Ces autorités ont refusé la reprise en charge de M. B le surlendemain. Le préfet de Maine-et-Loire a alors saisi les autorités belges le 12 décembre 2023 de la même demande. Ces dernières autorités ont accepté cette demande le 18 décembre suivant. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 20 décembre 2023 dont M. B demande l'annulation, décidé de le transférer aux autorités belges. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ". 4. Enfin, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". 5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 6. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile rappelées au point 2 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 7. M. B soutient que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans son arrêté attaqué, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que les autorités belges, saisies d'une demande de reprise en charge de M. B en application du règlement précité, l'avaient acceptée le 18 décembre 2023, qu'elles devaient être regardées comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile et que l'intéressé n'établissait pas " de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile ". 8. Le requérant produit toutefois un jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, (Belgique), section civile, du 29 juin 2023, n° 151 qui condamne " l'État belge et l'Agence Fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile () à mettre un terme à l'annulation systémique du droit de l'Union en matière d'accueil () " ainsi qu'un arrêt de la Cour européenne des droits humains, n° 49255/22, du 18 octobre 2023 dont le paragraphe n° 87 relate que le gouvernement belge reconnait lui-même " la défaillance structurelle du réseau d'accueil des demandeurs de protection internationale en Belgique ". Ces éléments, complétés par un article de Courrier international du 29 septembre 2023 dont il résulte que la Belgique n'héberge plus les hommes seuls demandant l'asile, démontrent que, au-delà des carences systémiques de l'État belge dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, relatées par différents articles de presse produits au dossier ou un courrier de la commissaire aux droits humains du Conseil de l'Europe, il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile même en Belgique. Il s'ensuit que doit être accueilli le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire prononçant son transfert en Belgique. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à M. B, ainsi qu'il le demande, une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours. Sur les frais liés au litige : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Néraudau sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'État versera à Me Néraudau une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Emmanuelle Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné, X. JÉGARDLe greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400346_20240125
Données disponibles
- Texte intégral