TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400346_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Castagnino, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du président de l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) du 20 octobre 2023 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et radiation des cadres ; 2°) d'enjoindre à l'INSERM de le réintégrer physiquement et reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; sinon de le réintégrer juridiquement et procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'INSERM la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision le prive de son emploi et de la rémunération s'y rattachant et lui fait perdre son statut de fonctionnaire ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'insuffisance de motivation quant à la nature des comportements et faits reprochés, 2) de vices de procédures tenant : a) à la composition irrégulière de la commission administrative paritaire quant au respect de la parité entre représentants de l'administration et du personnel prévue à l'article 5 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, b) au non-respect de la convocation régulière en nombre égal des représentants de l'administration et du personnel, c) du non-respect de la tenue de la commission en visioconférence en application de l'article 32 bis du décret précité, faute d'accord exprès de sa part, de précisions dans le règlement intérieur ou sur le compte-rendu de la séance quant aux modalités de réunion et d'enregistrement des débats et des échanges, d) de l'absence temporaire d'un membre de la commission qui ne pouvait donc émettre un avis en vertu de l'article 27 du règlement intérieur type des commissions administratives paritaires, 3) l'insuffisance de motivation en droit de l'avis de la commission administrative paritaire, 4) la méconnaissance des droits de la défense dès lors que les insuffisances professionnelles reprochées ne lui ont pas été indiquées dans la convocation ou aux termes du rapport de saisine, 5) l'inadaptation du poste d'agent de maintenance occupé dès lors que plusieurs tâches confiées selon sa fiche de poste contreviennent aux prescriptions médicales du comité médical du 7 avril 2022 ou du médecin de travail du 2 août 2022, alors que l'INSERM n'a envisagé aucun changement d'affectation ou reclassement professionnel, 6) l'erreur de fait commise quant à : a) sa prétendue incapacité à assurer ses missions de façon autonome, au vu des listes de travaux ou de courriels, b) son prétendu manque d'assiduité, 7) un détournement de procédure car l'INSERM n'a pas souhaité envisager la possibilité d'un changement d'affectation ou de reclassement pour inaptitude physique alors que son poste actuel n'est pas adapté à son état de santé, que les aménagements préconisés par le médecin du travail ou le comité médical n'ont pas été mis en œuvre et que le licenciement pour insuffisance professionnelle repose illégalement sur des motifs en lien avec son état de santé, 8) l'erreur d'appréciation au vu de ce qui précède et alors qu'il était bien évalué pour son précédent poste affecté en laverie et animalerie et ne l'a pas été en 2021 et 2022 sur son nouveau poste et qu'il a subi plusieurs arrêts de travail en raison d'une hernie discale, 9) à titre subsidiaire, le caractère de sanction déguisée s'agissant des reproches sur son comportement général estimé inadapté (attitude désinvolte, manque d'assiduité et d'implication) qui relèvent de la faute disciplinaire. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, l'INSERM, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B : Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie faute de précisions sur son patrimoine et ses charges ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que : 1) la décision est suffisamment motivée, 2) a) la commission administrative paritaire n° 4 est composée de deux représentants de l'administration et de deux représentants du personnel conformément à la décision du PDG de l'INSERM du 1er mars 2023 ; b) les membres de la commission ont été régulièrement convoqués par lettres du 1er juin 2023, envoyés le lendemain, c) l'intéressé a donné son accord verbal pour la tenue d'une visioconférence, habitant à Montpellier alors que le siège social de l'INSERM est à Paris et, en tout de cause, ce vice de procédure ne l'a privé d'aucune garantie ou eu une influence sur le sens de la décision ; les modalités de ce type de réunion ont été indiquées dans le règlement intérieur, accessible sur l'Intranet, d) si un membre a quitté la réunion juste avant le délibéré, il a délégué son vote à un autre membre comme le permet le règlement intérieur type opposé par le requérant ; en tout état de cause, cette circonstance n'a pas privé l'intéressé d'une garantie ou eu une influence sur le vote, 3) aucune motivation en droit n'est obligatoire pour un avis de la CAP qui apprécie la façon de servir de l'agent concerné, 4) les faits reprochés indiqués dans la lettre de convocations sont précisés dans le rapport de saisine de la CAP joint à cette lettre, 5) le caractère inadapté du poste d'agent de maintenance n'a pas été constaté depuis 2019, le requérant n'ayant jamais soutenu que ce poste était incompatible avec son état de santé ou que les préconisations du médecin du travail limitées aux travaux sur escabeau, au port de charge de plus de dix Kg et au travail penché en avant, n'étaient pas respectées, 6) les faits reprochés de manque d'autonomie et d'assiduité sont établis par les rapports établis par l'administration et la liste des tâches produites ne suffit pas à établir l'autonomie revendiquée par le requérant, encadré par un collègue et les horaires de travail n'étaient pas respectés, surtout au niveau de la pause méridienne, 7) l'inadaptation de son poste n'est pas rapportée, les faits reprochés n'ont aucun lien avec son état de santé, les insuffisances professionnelles ont été objectivement constatées, 8) au vu de ce qui précède, aucune erreur d'appréciation n'a été commise, le requérant ne pouvant se prévaloir des évaluations concernant son précédent poste en animalerie et d'une absence d'évaluation en 2021 et 2022 liée à son congé maladie, 9) la circonstance que les faits tenant à un comportement inadapté puisse relever d'une procédure disciplinaire ne remet pas en cause l'appréciation de la manière de servir justifiant la mesure adoptée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - les observations de Me Castagnino, représentant M. B, - et les observations de Me Narcy, représentant l'INSERM. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est agent technique principal titulaire employé par la délégation régionale de l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) sur des fonctions d'agent de maintenance à compter de 2019. Une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle a été initiée le 1er juin 2023 ; après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire émis le 27 juillet suivant, le président directeur général de l'INSERM a, selon décision du 20 octobre 2023, prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B et l'a radié des cadres. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INSERM, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'INSERM présentées sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'INSERM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'institut national de la santé et de la recherche médicale. Fait à Montpellier, le 2 février 2024. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 février 2024, La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400346_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel