TA1013ème chambre3ème chambre
TA101 · 3ème chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400346_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 mars, 1er et 25 octobre 2024, M. C B A, représenté par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n 2023/267 du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 24 septembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duvanel, premier conseiller ; - et les observations de Me Belliard pour M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant comorien se déclarant né le 4 septembre 1989 aux Comores, est entré en France en août 2019 muni d'un passeport revêtu d'un visa " étudiant " et a obtenu une carte de séjour portant la même mention, valable jusqu'au 5 octobre 2021. Le 20 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 11 décembre 2023, le préfet de La Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / (). ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 3. Pour refuser de renouveler la carte de séjour " étudiant " du requérant, le préfet de La Réunion a relevé que M. B A ne justifiait pas de son état civil, dès lors que les jugements supplétifs et les actes de naissance produits comportaient des incohérences. En particulier, le préfet fait valoir que l'acte de naissance délivré le 20 août 2021 mentionne comme date et lieu de naissance de l'intéressé le 4 septembre 1989 à Domoni (Anjouan) alors que le jugement supplétif du 9 septembre 2020 mentionne une naissance le 11 février 1992 à Moroni (Grande Comore). Il indique ensuite que le jugement supplétif du 9 septembre 2020 mentionne un précédent jugement du 13 janvier 2015, alors que le précédent jugement est en réalité daté du 13 janvier 2011. Il fait enfin valoir que les deux actes de naissance du requérant mentionnent, s'agissant de la naissance de sa mère, deux dates différentes. 4. En application de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie, le préfet, à qui il appartient de lutter contre la fraude documentaire, pouvait légalement en déduire, sans avoir à interroger préalablement les autorités étrangères, que les documents d'état civil produits ne pouvaient être regardés comme faisait foi et que M. B A, en se bornant à produire une nouvelle fois les photocopies de ces documents et un passeport établi au vu d'actes d'état civil dépourvus de force probante, n'apporte à la présente instance aucun élément nouveau permettant d'établir avec certitude son âge et son identité. Dans ces conditions, au regard des discordances constatées entre les indications figurant sur les différents documents justifiant de son état civil, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le préfet de La Réunion a estimé que M. B A ne justifiait pas de son état civil et qu'il a rejeté, pour ce motif, la demande de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / () " Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir, mais également à l'existence de moyens de subsistance. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, inscrit à l'université de La Réunion depuis l'année universitaire 2020-2021, a obtenu une licence de " cultures, territoires et société plurielles dans l'Océan Indien " ainsi que, postérieurement à la décision attaquée, un master en " management et administration des entreprises ". Toutefois, dès lors que l'intéressé, qui ne justifie pas de moyens de subsistance, a toujours la possibilité, le cas échéant, de poursuivre ses études aux Comores, ou d'y retourner afin de solliciter un visa de long séjour en qualité d'étudiant ou de travailleur, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 8. M. B A fait valoir qu'il réside en France depuis 2019, qu'il suit sa scolarité de manière assidue et ajoute que sa mère est titulaire d'une carte de résident. Toutefois, cette carte de résident mentionne une adresse à Marseille. Au demeurant, l'arrivée en France de l'intéressé est récente et il n'est pas démontré qu'il serait dépourvu de toute famille en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, selon la date de naissance dont il se prévaut. L'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant son titre de séjour. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Duvanel, premier conseiller, M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2400346_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel