TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400347_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. F E, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes et représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) de bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue arabe ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas motivé son choix de ne pas faire application de circonstances humanitaires ; - est illégale, par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La direction départementale de la police aux frontières du Gard a produit des pièces, lesquelles ont été enregistrées le 29 janvier 2024. Le préfet de l'Hérault a produit des pièces, lesquelles ont été enregistrées le 29 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Peretti, - et les observations de Me Ezzaïtab, représentant M. F E, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, né le 22 mars 1984, alias M. A B né le 24 novembre 1985, est un ressortissant algérien né en Algérie. Soutenant être arrivé en France le 3 février 2019, il est défavorablement connu des services de police. Le 27 janvier 2024, il a été interpellé pour vol à l'étalage et prise du nom d'un tiers. M. E, placé au centre de rétention administrative de Nîmes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée est signée, pour le préfet de l'Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2023-10-DRCL-477 régulièrement publié au recueil spécial n°163 du 9 octobre 2023, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. D à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. E a déclaré être entré irrégulièrement en France le 3 février 2019. Il n'a toutefois réalisé aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation en France, et il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé le 27 janvier 2024 pour vol à l'étalage et prise du nom d'un tiers. M. E, qui est célibataire et sans enfants, ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où vivent sa mère et ses trois frères et sœurs et où il a lui-même vécu la majorité de sa vie. Sans emploi, ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition par les services de police, il ne fait état d'aucun élément de nature à justifier qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 5. En premier lieu, M. E n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. La circonstance que ne soient pas indiquées les raisons pour lesquelles le préfet de l'Hérault n'a pas considéré que des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle au prononcé de l'interdiction de retour, révélant ainsi que l'autorité administrative a estimé qu'il n'en existait pas, n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILa greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400347_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel