TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400347_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Hamza-Sanchez, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en qualité d'entrepreneur au moins jusqu'au délibéré de la procédure en annulation, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - cette condition est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision contestée le place dans une situation précaire puisqu'il ne peut plus travailler. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - elle méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " entrepreneur profession libérale " et non pas un changement de statut ; l'avis de la plateforme en charge de la main d'œuvre étrangère n'a pas à être joint à une demande de renouvellement d'un titre de séjour " entrepreneur profession libérale " ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction ont perdu leur objet dès lors que postérieurement à l'introduction de la requête, il a procédé au retrait de la décision en litige et a délivré à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. Vu : - la requête n° 2400291, enregistrée le 15 janvier 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 28 août 2013. Il a bénéficié d'un titre de séjour salarié à compter d'août 2016, puis a obtenu un titre de séjour " entrepreneur profession libérale " valable du 8 juillet 2020 au 7 juillet 2021. Le 1er juin 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision en date du 13 novembre 2023, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 22 janvier 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a retiré la décision en litige du 13 novembre 2023 et a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 21 avril 2024 dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour " entrepreneur- profession libérale ". Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à la nature de la décision en litige et au caractère provisoire des mesures susceptibles d'être prises par le juge des référés, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Strasbourg, le 31 janvier 2024. Le juge des référés, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400347
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400347_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel