TA76Juge Unique 4Juge Unique 4Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 4 — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400347_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, des pièces enregistrées le 30 janvier et le 19 février 2024, et un mémoire enregistré le 22 février 2024, M. C B, représenté par Me Alouani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;
*est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur de droit ;
*méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
*méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- la décision refusant un délai de départ volontaire :
*est entachée d'incompétence ;
*est illégale compte-tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
*est entachée d'erreur d'appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*est entachée d'incompétence ;
*est illégale compte-tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
*est entachée d'incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur de droit ;
*est illégale compte-tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
*est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit que des pièces complémentaires le 20 février 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 29 février 2024, ont été entendu :
- le rapport de M. Armand ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 février 1998, déclare être entré en France en 2020. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'un enfant français né le 6 mars 2023 sur lequel il exerce l'autorité parentale. En vertu d'un jugement du tribunal pour enfants de A du 1er septembre 2023, il bénéfice sur cet enfant, qui fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, d'un droit de visite médiatisé qu'il exerce effectivement. Le requérant justifie, par ailleurs, verser une part contributive de cinquante euros par mois dans le cadre de son obligation alimentaire, somme dont il a spontanément demandé le versement par une requête enregistrée le 30 juin 2023 devant le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Dieppe, ainsi que de l'engagement de dépenses au profit de son enfant. Dès lors, il doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme contribuant effectivement à l'éducation et à l'entretient de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
7. En application de ces dispositions, le présent jugement, qui fait droit aux conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. B, implique nécessairement qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée jusqu'à ce que l'administration ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer cette autorisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Alouani, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alouani de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 janvier 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à la Me Alouani une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Alouani et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMANDLe greffier,
Signé :
JB. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
JB. MIALONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2400347_20240307
Données disponibles
- Texte intégral