TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400347_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 27 février 2024, M. C D, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de prendre toutes mesures utiles pour qu'il soit procédé à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2024 :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;
- les observations de Me Grolleau substituant Me Pierre, représentant M. D, qui maintient ses écritures.
Le préfet de Savoie n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant turc né le 12 octobre 1992, n'a pas été en mesure, lors de son interpellation, de présenter des documents justifiant être entré irrégulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 9 janvier 2024, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées :
2. Par un arrêté n° 22-2023 du 22 mai 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Savoie a donné délégation à Mme E A, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, qui indique que la situation personnelle de M. D a fait l'objet d'un examen approfondi, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, étant précisé que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a occupé un emploi de boulanger, à temps plein, entre les mois de mai 2021 et mai 2022 puis a été embauché en qualité de plombier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 12 mai 2022. Toutefois, ce contrat a pris fin en septembre 2023 et il ressort des bulletins de paye produits à l'instance que l'intéressé n'exerçait, majoritairement, qu'à temps partiel. Enfin, s'il fait valoir qu'il a signé un nouveau contrat à durée indéterminée en qualité de plombier et qu'il est soutenu par son employeur, la signature de ce contrat est intervenue postérieurement à l'édiction de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. D à quitter le territoire français.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. D justifie de sa présence depuis 2019, il ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il est célibataire, sans enfant à charge et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six-ans et où résident ses parents et une partie de ses frères et sœurs. S'il fait valoir la présence en France de deux de ses frères, dont l'un, marié avec une ressortissante turque et père de quatre enfants, assure son hébergement, il n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de ces derniers. Dans ces conditions, et eu égard à sa situation personnelle et à sa situation professionnelle telle que décrite au point précédent, le préfet de la Savoie, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. En l'espèce, le préfet de la Savoie a refusé d'octroyer au requérant le bénéfice d'un délai de départ volontaire aux motifs, d'une part, qu'il s'était déjà soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement des 9 novembre 2021 et 29 novembre 2022 et, d'autre part, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Si, en effet, aucun élément produit au dossier n'est de nature à établir l'existence de la mesure d'éloignement prise en date du 9 novembre 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'exécution de laquelle M. D se serait soustrait, le préfet de Savoie a toutefois produit à l'instance la mesure d'éloignement prise à son encontre par le Seine-Saint-Denis le 29 novembre 2022, sur laquelle il est fait mention de sa notification le même jour et qui comporte la signature de M. D. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé a déclaré séjourner en France sans interruption depuis son entrée sur le territoire en 2019, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il ne se serait pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, et à supposer même que le requérant présente des garanties de représentation suffisantes, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'octroyer à M. D un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas entachée d'illégalité, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de subséquence.
10. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. D doit être écarté pour les mêmes motifs relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle que ceux mentionnés aux points 4 et 6.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2024 du préfet de la Savoie et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 25Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2400347_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel