TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400347_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme A B, représentée par Me Colin-Elphege, demande au tribunal : 1°) de lui octroyer l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai et a prononcé interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 5 février 2024 dans l'attente de la décision à intervenir sur sa demande d'asile et sur son recours contre la décision de refus de titre de séjour en date du 19 janvier 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et de sa situation médicale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce que cette mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution sans porter atteinte à son droit à un procès équitable et à un recours effectif contre la décision du 19 janvier 2024 ; - le délai de départ volontaire de trente jours est insuffisant pour respecter son droit à un procès équitable et à un recours effectif ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision du 4 mars 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Besançon a désigné M. Pernot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, premier conseiller, - et les observations de Me Colin-Elphege, représentant Mme B. Le Préfet du Doubs n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kosovare, née le 17 février 2001, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 5 mars 2023 selon ses déclarations et a déposé le 11 avril 2023 une demande de reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rendue le 21 juillet 2023. Mme B a fait appel de cette décision devant la CNDA le 27 septembre 2023. Parallèlement, la demande d'admission au séjour de Mme B en qualité d'étranger malade, déposée le 15 mai 2023, a fait l'objet d'une décision de rejet rendue le 19 janvier 2024 par la préfecture du Doubs. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet du Doubs a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B demande, à titre principal, l'annulation de ces décisions et, à titre subsidiaire, la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 25-2024-01-29-00002 du 29 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Doubs a accordé à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". En vertu des dispositions de l'article L. 542-1 du même code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à compter de la notification de la décision de l'OFPRA ou, en cas de recours contre cette décision, à compter de la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA, ou, s'il est statué par ordonnance, à compter de la date de notification de celle-ci. Par dérogation, en vertu des dispositions du d du 1° de l'article L. 542-2 du code précité, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin lorsque l'OFPRA a rejeté la demande d'asile après avoir statué en procédure accélérée dès lors que le demandeur provient d'un pays d'origine sûr, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de la requérante après avoir mis en œuvre la procédure accélérée lui a été notifiée le 1er août 2023. Dès lors, en application des dispositions citées au point 4, Mme B ne disposait plus du droit de se maintenir en France, nonobstant le dépôt d'un recours devant la CNDA et la circonstance que la décision du 19 janvier 2024 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ait mentionné qu'elle pouvait se maintenir sur le territoire français durant l'examen de ce recours. Il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait l'effet équivalent d'un refoulement et qu'ainsi elle aurait méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens développés en ce sens ne peuvent être accueillis. 6. D'autre part, le droit à un procès équitable et à un recours effectif, garanti respectivement par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'impliquent pas nécessairement que l'étranger soit autorisé à demeurer sur le territoire français pour répondre des procédures juridictionnelles qui le concernent, dès lors, notamment, qu'il dispose, comme en l'espèce, de la faculté de se faire représenter par un conseil. Par suite, la circonstance que le recours contre l'arrêté du 19 janvier 2024 portant rejet de sa demande de titre de séjour soit toujours pendant devant le tribunal administratif de Besançon est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de la décision attaquée, que le préfet du Doubs a relevé que la demande de titre de séjour de Mme B en qualité d'étranger malade avait été rejetée et qu'elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français par application des dispositions du d du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas le recours déposé devant la CNDA est ici sans incidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de la requérante doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la décision attaquée n'a pas pour effet de priver la requérante du droit à un procès équitable et à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, Mme B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision contre la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen développé en ce sens ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Mme B n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'elle pourrait être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 12. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit l'asile est inopérant à l'encontre d'une décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 14. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 15. En deuxième lieu, compte tenu de la présence récente en France de Mme B, de l'absence de toute attache privée ou familiale et de circonstances humanitaires, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an quand bien même l'intéressée ne constituerait pas une menace à l'ordre public et n'aurait pas été l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024. Sur les conclusions aux fins de suspension : 18. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 19. Mme B ne présente aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la CNDA. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de suspension, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, A. Pernot La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2400347
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400347_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel