TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400347_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - d'une erreur de droit en ce qu'elles se fondent sur des dispositions qui ne lui sont pas applicables ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 28 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 13 mars 2024 : - le rapport de M. Emmanuelli, président ; - et les observations de Me Almairac, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité albanaise, né le 10 mars 1978, a sollicité le 21 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les décisions litigieuses d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que lesdites décisions visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles mentionnent également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale ainsi que sa situation professionnelle. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, la circonstance que la décision vise les dispositions des articles L. 412-5 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elles ne sont pas applicables à la situation du requérant, est sans incidence sur la régularité formelle de la motivation. Dès lors, le moyen susmentionné doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, la décision litigieuse d'obligation de quitter le territoire français étant fondée sur le rejet de la demande d'admission exceptionnelle du requérant. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2017 auprès de son épouse, compatriote albanaise également en situation irrégulière, et de leur fille âgée de 27 ans et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Compte tenu toutefois de la durée et des conditions de la présence de l'intéressé en France, et alors qu'il n'établit au demeurant pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence, rien ne fait ainsi obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 7. En l'espèce, en se bornant à faire valoir qu'il est entré en France en 2017, qu'il vit avec sa compagne et sa fille, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en date du 2 juin 2023 pour un poste de maçon auprès de la société " JTB Constructions ", le requérant ne fait état ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 8. Enfin, en cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2024. Le président Signé O. EMMANUELLIL'assesseure la plus ancienne, Signé L. RAISON La greffière, Signé M. FOULTIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation, la greffière1
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400347_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel