TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400347_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance en date du 9 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12h. Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 29 octobre 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique : Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 3 janvier 1978 à Croix-des-Bouquets (Haïti), déclare être entrée illégalement en France en 2014. Par arrêté en date du 11 mars 2024, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme B soutient résider en France depuis 2014, être mariée à un compatriote avec laquelle elle a eu un enfant. S'il ressort des pièces du dossier que son fils était scolarisé en classe de toute petite section de maternelle à la date de la décision attaquée, la requérante ne verse au dossier aucun autre élément relatif à sa situation personnelle, notamment quant à la durée et la continuité de son séjour sur le territoire. Elle n'allègue pas être insérée professionnellement et n'établit pas l'activité professionnelle de son conjoint, au demeurant, en situation irrégulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être qu'écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Laurent Santoni, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, Signé K. A Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2400347_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel