TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2400348_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Elastrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - elle méconnait les dispositions du 5° et du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée, - les observations de Me Labelle, substituant Me Elastrassi, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès qu'à la date de l'arrêté, les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur protégeaient M. B de l'éloignement et que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur dans l'exactitude matérielle des faits et d'un défaut d'examen concernant le nombre de visites que M. B a reçues de la part des membres de sa famille durant son incarcération et qu'il fait état d'une adresse chez sa mère à sa sortie d'incarcération, à Nîmes, où la famille de M. B envisage de s'installer. Le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 15 décembre 1992, détenu au centre de détention de Val-de-Reuil, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Par un arrêté du 23 février 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; " 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " 4. Pour fonder l'arrêté attaqué, le préfet a retenu notamment que le comportement de M. B présentait une menace à l'ordre public compte tenu de sa condamnation pénale, que son épouse et ses enfants lui ont très peu rendu visite lors de son incarcération et qu'il ne pourra pas reconstituer la communauté de vie à sa sortie d'incarcération dès lors qu'il lui est interdit de résider sur le territoire de la commune de Rosny-sur-Seine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits de vol avec effraction le 22 septembre 2022. Toutefois, il est constant que M. B est marié avec une ressortissante française depuis le 7 février 2016 et père de deux enfants de nationalité française né le 26 octobre 2016 et le 27 mai 2015 avec qui il résidait et pour lesquelles il subvenait aux besoins jusqu'à son incarcération, le 21 septembre 2022. La seule circonstance que M. B soit incarcéré n'est pas de nature à elle seule à établir que la communauté de vie aurait cessé entre les époux. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B et leurs enfants, sont tous trois titulaires de permis de visite permanents et sont venus rendre visite au moins trois fois à M. B au mois de décembre 2023 et que son épouse atteste que M. B est présent pour ses enfants et entend reconstituer la cellule familiale à sa sortie d'incarcération. 6. Si le préfet fait état d'une interdiction judiciaire de séjourner sur le territoire de la commune de Rosny-sur-Seine prononcée à l'encontre de M. B par le tribunal correctionnel de Versailles alors que les membres de la famille du requérant résident sur le territoire de cette commune, il ressort des pièces du dossier et des allégations non contestées de M. B à l'audience que le requérant sera hébergé chez sa mère, à Nîmes, à sa sortie d'incarcération afin de s'insérer professionnellement, que sa famille entend le rejoindre afin de constituer la cellule familiale et que, dans l'attente, les parents et enfants se réuniront régulièrement les week-ends et durant les vacances. Dans ces conditions, M. B a maintenu sa contribution à l'éducation et à l'entretien de ses enfants depuis au moins deux ans ainsi que la communauté de vie avec son épouse, y compris pendant la période de son incarcération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être accueilli. Pour les mêmes motifs, et compte tenu du caractère isolé de la condamnation pénale dont M. B fait l'objet, la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant le délai de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 9. En application de ces dispositions, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. L'exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 23 janvier 2024, par lesquelles le préfet de l'Eure a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La magistrate désignée, signé B. ESNOL La greffière, signé S. LECONTE La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2400348_20240207
Données disponibles
- Texte intégral