TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2400348_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. G E, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai pour exécuter volontairement cette mesure d'éloignement, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sans délai et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui remettant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen préalable de sa situation personnelle ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur de fait quant à sa date d'arrivée sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 619-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Mme B D, élève-avocate, en présence de Me Dravigny, représentant M. E, qui reprend l'argumentation de la requête tenant, d'une part, à l'erreur manifeste d'appréciation dont l'obligation de quitter le territoire français est entachée en raison de l'intégration socio-professionnelle de M. E en France et, d'autre part, de l'erreur d'appréciation dont l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée en raison des fortes attaches qu'il possède dans ce pays, où il est revenu au mois d'octobre 2020 et non au mois de décembre 2021, comme l'indique par erreur l'arrêté contesté ;
- les observations de M. E, qui affirme apprécier sa vie en France, pays où il est respecté et où il souhaite mener une vie normale ;
- et les observations de Mme C, pour le préfet du Doubs, qui fait observer qu'il s'est borné à reprendre la dernière date d'entrée sur le territoire français que M. E avait déclarée et que ce dernier n'a effectué aucune démarche afin d'être autorisé à séjourner et travailler en France, où son épouse réside également irrégulièrement. Elle en conclut que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G E, ressortissant albanais né le 30 mars 1996, a été contrôlé en situation irrégulière le 19 février 2024. Le lendemain, il s'est vu notifier par le préfet du Doubs un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant un an ainsi qu'une mesure d'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours. M. E demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. La décision a été signée par M. A F, directeur de la citoyenneté et des libertés à la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature de la part du préfet du Doubs, par un arrêté du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant notamment à signer les décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté manque en fait.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle de M. E avant d'édicter la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En mentionnant, dans l'arrêté contesté, que M. E " serait revenu en France au mois de décembre 2021 ", le préfet n'a fait que reprendre les propres déclarations de l'intéressé lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale du 20 février 2024. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté comme non fondé.
4. M. E n'établit pas, par les pièces qu'il produit, en particulier des copies de pages de son passeport comportant des cachets d'entrée et de sortie du territoire hongrois au mois d'octobre 2020 et des attestations de tiers et documents d'associations caritatives, qu'en retenant les déclarations qu'il avait faites concernant une dernière entrée sur le territoire français au mois de décembre 2021, le préfet du Doubs aurait commis une erreur de fait. En tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, il résulte de l'instruction que le préfet du Doubs aurait pris la même décision s'il avait regardé M. E comme étant arrivé pour la dernière fois en France au mois d'octobre 2020, comme le requérant l'affirme désormais. A la supposer même avérée, une telle erreur de fait serait donc sans influence sur la légalité de la mesure d'éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré une première fois sur le territoire français le 11 décembre 2018 mais a fait l'objet, après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une obligation de quitter le territoire français en date du 28 mai 2019 et est retourné en Albanie le 10 décembre 2019 en bénéficiant d'une aide au retour volontaire. Il est toutefois revenu en France au mois d'octobre 2020, selon ses dernières affirmations, et y demeure depuis irrégulièrement sans avoir effectué de démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative. Son épouse, de même nationalité que lui, qui avait elle aussi fait l'objet d'une mesure d'éloignement au mois de mai 2019, se trouve également en situation irrégulière en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France du requérant et de son épouse, et nonobstant les efforts d'insertion professionnelle de M. E, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
Sur la décision désignant le pays de destination :
7. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision d'assignation à résidence :
8. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
10. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est régulièrement motivée en droit par le visa de ces dispositions. Elle est suffisamment motivée en fait, quant à son principe, par l'indication qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. E pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle au prononcé de cette mesure. Cette décision est en outre suffisamment motivée en fait quant à sa durée, par l'indication en particulier du caractère relativement récent de la dernière date d'entrée sur le territoire français de M. E, de l'absence d'attaches fortes qu'il possède en France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il a exécutée et de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public.
11. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
12. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. E, qui ne dispose pas en France d'autres attaches familiales que son épouse, séjournait irrégulièrement dans ce pays avec sa conjointe depuis plus de trois ans, sans avoir cherché à régulariser sa situation administrative, après être retourné en Albanie en 2019 à la suite d'une précédente mesure d'éloignement et au bénéfice d'une aide au retour volontaire. Par suite, et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France de M. E constitue une menace pour l'ordre public, en faisant interdiction à M. E de retourner sur le territoire français durant un an, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2024.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2400348_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel