TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400349_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : - il est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il y a défaut de saisine des autorités italiennes, en méconnaissance de l'article 21 du même règlement ; - il méconnaît les articles 31 et 32 de ce règlement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, notamment par l'abstention de mise en œuvre la clause discrétionnaire visée à l'article 17 du règlement de Dublin ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal par voie d'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert ; - il est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Dyèvre, magistrate désignée. Mme B n'était ni présente ni représentée. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 12 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme B, ressortissante ivoirienne, aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Mme B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France le 23 août 2023, a sollicité l'asile le 7 septembre 2023. Si, lors de l'entretien individuel du 7 septembre 2023, elle n'a pas formulé d'observations, notamment au regard de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée doit subir, le 8 février 2024 une opération chirurgicale importante. Compte tenu de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de Mme B, prendre l'arrêté de transfert aux autorités italiennes litigieux. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de statuer à nouveau sur la situation de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Mme B a été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fontana, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fontana d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrrêtés du 12 janvier 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme B aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur la situation de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fontana, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fontana la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé C. Dyèvre Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier N°2400349
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1323 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400349_20240123
TA3312 février 2026
DTA_2400349_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400349_20240123