TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400349_20240219
- Date
- 19 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision prise le 22 janvier 2024 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux, a ordonné la prolongation de sa mise à l'isolement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 600 €, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, le versement à son profit de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que le Conseil d'Etat reconnaît une présomption d'urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l'isolement d'une personne détenue ; cette présomption d'urgence ne pourra pas être écartée en l'espèce ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; elle méconnaît également les dispositions de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire qui exigent que la décision de prolongation soit spécialement motivée ; - il revient à l'administration de produire le rapport prévu par les articles R. 213-25 et R. 213-21 du code pénitentiaire, ainsi que l'avis du médecin tel que prévu par l'article R. 213-21 du même code ; - il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat ; - il ne peut être recouru à l'isolement que si aucune autre mesure ne permet d'assurer la sécurité ; l'administration ne justifie pas que d'autres mesures moins contraignantes ne pouvaient être prises. - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente aucunement une menace pour l'ordre et la sécurité de l'établissement, qu'il n'est pas établi que son maintien à l'isolement constituerait l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement, que la décision ne peut qu'aggraver son comportement et son état de santé mentale ; qu'il n'a pas été tenu compte de sa libération imminente. Vu : - la requête enregistrée le 13 février 2024 sous le n° 2400348 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A est incarcéré au centre pénitentiaire de Troyes-Lavau. Par une décision du 22 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé le placement à l'isolement de l'intéressé pour la période du 23 janvier 2024 au 23 avril 2024. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 22 janvier 2024 : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à la suspension de la décision du 23 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me David. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 février 2024. Le juge des référés, O. NIZET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400349_20240219
Données disponibles
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