TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400349_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024 sous le numéro 2400349, Mme D C épouse A, représentée par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : -la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; -elle est entachée d'une erreur de fait ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la qualité de travailleur saisonnier ne fait pas obstacle à la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Sur la décision fixant le pays de destination : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2024. II°) Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024 sous le numéro 2400350, M. E, représenté par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : -la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; -elle est entachée d'une erreur de fait ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Sur la décision fixant le pays de destination : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - la loi n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - et les observations de Me Bohner, représentant M. et Mme A. Une note en délibéré, présentée pour Mme C épouse A, a été enregistrée le 20 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2400349 et 2400350 introduites par Mme C épouse A et par M. A présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d'y statuer par un seul jugement. 2. Mme C épouse A et M. A, ressortissants albanais, sont entrés en France, selon leurs dires, en avril 2017. Ils ont présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er février 2018. Par une lettre du 11 juillet 2023, Mme et M. A ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 13 novembre 2023, dont les requérants sollicitent l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre les époux A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Les requérants, qui déclarent être entrés en France en avril 2017, résidaient sur le territoire français depuis plus de six ans à la date des décisions en litige. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'ils y ont vécu de manière régulière lors de l'examen de leur demande d'asile puis pendant neuf mois au cours de l'année 2021, sous couvert d'autorisations provisoires de séjour, compte tenu de l'état de santé de M. A. Par ailleurs, il est constant que Mme C épouse A a travaillé en qualité d'ouvrière agricole de manière continue d'avril 2021 à la date des décisions attaquées, soit pendant une période d'environ deux ans et demi. Il ressort également des pièces du dossier que les requérants n'ont plus de famille proche en Albanie. Leur fille majeure, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale, réside avec eux à Mulhouse et poursuit ses études supérieures à Colmar. Le frère de la requérante réside également régulièrement sur le territoire français et vit à Mulhouse. Les époux ont suivi des cours de français pendant plusieurs années auprès du Secours populaire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée de trois mois susceptible d'évoluer en un contrat à durée indéterminée. Dès lors, les époux A se sont insérés aussi bien professionnellement que personnellement sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce susrappelées, le préfet du Haut-Rhin, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, a entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les décisions du 13 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer aux époux A un titre de séjour doivent être annulées, de même, par voie de conséquence, les obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et les décisions fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs sur lesquels se fonde le présent jugement, l'annulation des arrêtés du 13 novembre 2023 implique nécessairement que le préfet du Haut-Rhin délivre aux requérants un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de leur délivrer un titre de séjour dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les époux A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bohner, avocate des époux A, de la somme de 1 300 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve, d'une part, de l'admission définitive des époux A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera versée aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Mme C épouse A et M. A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 13 novembre 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer aux époux A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 300 (mille trois cents) euros hors taxes à Me Bohner sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive des époux A à l'aide juridictionnelle, et d'autre part, de la renonciation de leur conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera versée aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C épouse A et de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A, à M. B A, à Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2400349
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Chronologie de l'affaire
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TA6718 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2400349_20240418