TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2400350_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier, le 6 février et le 7 février 2024, M. D, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'annuler le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : - ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'établit pas que la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de réexamen pour irrecevabilité lui a été régulièrement notifiée, ni, le cas échéant, qu'elle lui a été notifiée dans une langue qu'il comprend ainsi que l'exige l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment claire ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour pour une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doit être annulé, faute pour le préfet de démontrer avoir porté à sa connaissance les informations prévues à l'article 79 du règlement sur la protection des données par les institutions européennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à venir était susceptible d'être partiellement fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'inscription du requérant dans le système d'information Schengen dès lors que cette information ne lui fait pas grief. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant pakistanais né le 1er août 2001, entré en France le 5 août 2020, a sollicité l'asile le 22 septembre 2020. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 février 2021, notifiée à l'intéressé le 19 mars 2021, confirmée par une décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile du 10 novembre 2021, notifiée le 19 novembre 2021. Le 14 février 2023, M. D a formulé une demande de réexamen de sa situation, laquelle a été rejetée pour irrecevabilité par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2023, notifiée le 9 mars 2023, confirmée par une décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile du 9 mai 2023, notifiée le 26 mai 2023. Par un arrêté du 28 novembre 2023, dont l'intéressé sollicite l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant des décisions faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A F, attaché adjoint au chef du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation du préfet de ce département à l'effet de signer les décisions d'obligation de quitter le territoire français relatives aux déboutés du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E C, en vertu d'un arrêté n°2023-072 du 31 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente, manquant en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. Les décisions faisant à M. D obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent, notamment les dispositions des articles L. 611-1 4° et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. D, en énonçant notamment que l'intéressé a sollicité l'asile le 22 septembre 2020 et que sa demande initiale, comme sa demande de réexamen, ont été rejetées par plusieurs décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour Nationale du Droit d'Asile. Il précise également que M. D a déclaré être célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Les décisions en litige sont donc suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, eu égard notamment aux éléments de motivation des décisions en litige rappelés ci-dessus, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait effectué un examen insuffisant de la situation personnelle de M. D. Par ailleurs, il n'est nullement établi que le préfet des Hauts-de-Seine s'en soit exclusivement remis aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour Nationale du Droit d'Asile, qu'il lui est néanmoins loisible de prendre en compte pour fonder sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4°) La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : "() Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance" Aux termes de l'article R. 531-17 du même code : " La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d'appartenance de son auteur. / Elle est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. () / Le demandeur est informé lors de l'enregistrement de sa demande que la décision du directeur général de l'office lui sera notifiée au moyen du procédé électronique prévu au deuxième alinéa. " Enfin, aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", versé au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine, que la demande de réexamen présentée par M. D a été rejetée par une décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2023, notifiée le 9 mars 2023, décision confirmée par une décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile du 9 mai 2023, notifiée le 26 mai 2023. Ainsi, M. D ne bénéficiait plus du droit à se maintenir sur le territoire français à compter de la date de lecture de cette dernière décision, soit le 9 mai 2023. Par ailleurs, les dispositions susvisées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile se bornent à faire état de la date de la lecture de la décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile et ne prévoient pas une obligation de notification dans une langue comprise par le requérant. Au demeurant, si M. D soutient qu'il n'est pas établi que la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides constatant l'irrecevabilité de sa demande de réexamen, de même que celle de la Cour Nationale du Droit d'Asile la confirmant, lui aient été notifiées dans une langue qu'il comprend, il ne produit aucun élément et, notamment, les documents qu'il a nécessairement reçus de ces établissements, pour justifier du bien-fondé de ses allégations. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire français depuis un peu plus de trois ans à la date des décisions en litige, en août 2020, qu'il est célibataire et sans enfants. Ainsi, au regard des conditions du séjour en France de l'intéressé, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit dont il dispose au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, et n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. M. D soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors notamment que la situation sécuritaire dans la province dont il est originaire, la province de la Khyber Pakhtunkhwa, est inquiétante. Toutefois, d'une part, le requérant produit seulement des articles de presse décrivant des extorsions de fonds dont seraient victimes des pakistanais aisés, sans démontrer la mesure dans laquelle il pourrait être directement et personnellement concerné par de telles pratiques. D'autre part, les décisions de la Cour Nationale du Droit d'Asile qu'il produit, qui font état de récits particuliers aux demandeurs d'asile qu'elles concernent, ne peuvent être utilement produites pour illustrer les risques auxquels le requérant serait lui-même exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour Nationale du Droit d'Asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 13. En septième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé est suffisamment claire lorsqu'elle mentionne qu'il s'agit notamment du pays dont il possède la nationalité. S'agissant de la décision faisant interdiction de retour pendant une durée d'un an : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 15. La décision faisant à M. D interdiction de retour pour une durée d'un an vise les articles L. 612-8 et 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. D étant présent en France depuis le 5 août 2020 et s'étant déclaré célibataire et sans enfants, ses attaches sur le territoire ne sont pas intenses. Elle est ainsi suffisamment motivée. 16. En deuxième lieu, pour fixer à un an la durée de l'interdiction de retour opposée à M. D, le préfet des Hauts-de-Seine a tenu compte de son arrivée en France relativement récemment, le 5 août 2020, ainsi que de sa situation personnelle et familiale, l'intéressé s'étant déclaré célibataire et sans charge de famille. De sorte que c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu interdire à M. D le retour en France pendant une durée d'un an. 17. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. S'agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 18. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen () ". 19. Lorsqu'elle prend, à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce signalement sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et relatives aux frais de procédure. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 21. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection./ L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué". 22. Dès lors que l'action est manifestement mal fondée, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. D n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Kati et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, Signé C. Charlery La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2400350_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel