TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme Chevalier
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400350_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Bender, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ensemble l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision du 22 novembre 2023 portant refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français figurant dans l'arrêté du 13 octobre 2023 : - cette décision, qui ne lui a pas été notifiée, ne lui est pas opposable ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 8 février 2024. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du magistrat désigné pour connaître des conclusions à fin d'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui relèvent de la formation collégiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 5 décembre 1996, a fait l'objet d'un arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par une décision du 22 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a également rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 651-3 à L. 651-6, L. 652-3, L. 653-3, L. 761-3, L. 761-5, L. 761-9, L. 762-3 et L. 763-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; () " 4. Enfin, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". 5. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au magistrat désigné saisi selon la procédure prévue à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, de statuer sur la décision par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger qui n'accompagne pas une décision d'obligation de quitter le territoire français. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un arrêté l'obligeant a quitté le territoire français le 13 octobre 2023 et qu'il a présenté le 9 octobre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laquelle a été rejetée le 22 novembre 2023. Conformément aux dispositions précitées, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2023 refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour, sur les conclusions accessoires aux fins d'injonction qui s'y rattachent et sur les conclusions relatives aux frais de cette instance. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions présentées en ce sens par M. B. Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, si M. B soutient que cette décision ne lui est pas opposable dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée, cette circonstance, et alors qu'en tout état de cause il en a eu connaissance, au plus tard, dans le cadre de la présente instance, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 9. En deuxième lieu, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise les textes dont il est fait application et notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne par ailleurs les éléments de fait qui ont conduit à la prise de ces décisions. Elle précise ainsi que sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'OFPRA et la CNDA respectivement les 30 juin 2022 et 3 octobre 2022. Elle précise également qu'en raison de son entrée récente sur le territoire, il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux qui soient à la fois intenses, anciens et stables. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 10. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en février 2022 afin de présenter une demande d'asile qui a été définitivement rejetée. S'il soutient qu'il est en couple avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 7 novembre 2022, il ne précise pas depuis quand ils sont en couple. De plus les pièces du dossier, parfois divergentes s'agissant de leur date d'installation, ne permettent pas d'établir l'existence éventuelle de leur couple avant l'année 2022. Le pacte civil de solidarité unissant le requérant a sa compatriote ayant été conclu moins d'un an avant l'édiction de la décision attaquée par le préfet des Alpes-Maritimes, ce dernier ne peut être regardé comme ayant porté, en la prenant, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté dès lors que, prise postérieurement, elle n'en constitue pas le fondement. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B contre la décision l'obligeant à quitter le territoire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'examen des conclusions de M. B dirigées contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 22 novembre 2023 portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent est renvoyé à une formation collégiale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La magistrate désignée, signé C. CHEVALIERLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2400350_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel