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TA83 · Aide sociale — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400350_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête n° 2400350, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B E, représentée par Me Durand, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a confirmé l'indu de revenu de solidarité active (RSA) (INL 001) d'un montant de 8 073,59 euros mis à sa charge pour la période du 1er avril 2022 au 31 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la procédure de contrôle n'a pas été soumise au contradictoire ;
- elle n'a pas été tenue informée de la mise en œuvre du droit de communication ;
- l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle n'a jamais vécu maritalement avec M. A.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2024 et 23 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Var agissant pour le compte du département en vertu de la convention de gestion signée le 21 novembre 2020, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II - Par une requête n° 2400351 enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B E, représentée par Me Durand, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a confirmé l'indu de prime d'activité majorée (IM1 003) d'un montant de 5 161,50 euros mis à sa charge pour la période du 1er avril 2021 au 31 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la procédure de contrôle n'a pas été soumise au contradictoire ;
- elle n'a pas été tenue informée de la mise en œuvre du droit de communication ;
- l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle n'a jamais vécu maritalement avec M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
III - Par une requête n° 2400352 enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B E, représentée par Me Durand, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a confirmé l'indu de prime d'activité (IM3 002) d'un montant de 970,26 euros mis à sa charge pour la période du 1er août 2020 au 31 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 1 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la procédure de contrôle n'a pas été soumise au contradictoire ;
- elle n'a pas été tenue informée de la mise en œuvre du droit de communication ;
- l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle n'a jamais vécu maritalement avec M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. D et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales du Var et le département du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E est connue isolée depuis toujours. Suite à un contrôle de sa situation, elle s'est vue notifier, notamment, des indus de RSA, prime d'activité et prime d'activité majorée par courrier du 10 août 2023. Le recours administratif préalable obligatoire, formé le 6 octobre 2023, en contestation de ces indus, a été rejeté par les décisions du 24 novembre 2023 de la commission de recours amiable de la CAF du Var. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation des décisions du 24 novembre 2023 confirmant les indus de RSA (INL 001) d'un montant de 8 073,59 euros pour la période du 1er avril 2022 au 31 juillet 2023, de prime d'activité majorée (IM1 003) d'un montant de 5 161,50 euros pour la période du 1er avril 2021 au 31 juillet 2023 et de prime d'activité (IM3 002) d'un montant de 970,26 euros pour la période du 1er août 2020 au 31 mars 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2400350, 2400351 et 2400352 présentent à juger des questions semblables et concernant la même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
S'agissant du respect du principe du contradictoire :
4. Mme E invoque une violation du principe du contradictoire. Toutefois, la décision querellée de récupération d'un indu de RSA et de prime d'activité n'est pas une sanction. En outre et en tout état de cause, il résulte de l'instruction, et, notamment de la procédure contradictoire signée par Mme E le 8 novembre 2022, que cette dernière a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés et qu'elle a pu s'en expliquer. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure de contrôle, par la caisse d'allocations familiales du Var, méconnaissant le principe du contradictoire est inopérant.
S'agissant de la mise en œuvre du droit de communication :
5. Aux termes de l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales () ". Aux termes de l'article L. 262-40 de ce code : " () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants " et aux termes de l'article L. 845-1 du même code : " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5.". A ce titre, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d'obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l'article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s'y oppose, les documents et informations nécessaires à l'exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu'il définit. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisme ayant usé de ce droit est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement " de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision " et qu'il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.
6. Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l'organisme de sécurité sociale, qui fait usage de ce droit de communication, d'informer l'allocataire de l'origine et de la teneur des renseignements qu'il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l'octroi du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité et de récupérer un indu relatif à ces allocations. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement de leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l'indu qui en procède, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'indu s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.
7. Il résulte du rapport d'enquête établi le 24 novembre 2022 que Mme E a eu connaissance de la consultation des documents la concernant par le contrôleur assermenté, le jour du contrôle, le 8 novembre 2022. Le rapport d'enquête fait ainsi état de ce que l'intéressée a été informée, par oral et par écrit, de cette consultation. Dès lors, c'est à tort que Mme E fait valoir l'absence d'information relative à la mise en œuvre de ce droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
S'agissant du bien-fondé des indus de RSA, prime d'activité et prime d'activité majorée :
8. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 dudit code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () " Aux termes de l'article R. 262-37 du code précité : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". L'article 515-8 du code civil dispose enfin que : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
9. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 de ce code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 dudit code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ".
10. Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête, dont les mentions conformément à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale font foi jusqu'à preuve du contraire, que si Mme E s'est toujours déclarée isolée, des photographies de la requérante en compagnie de M. A ornent les murs de l'habitation, des objets masculins y sont dispersés, et le logement ne comporte qu'une seconde chambre comportant un lit deux places, en plus de la chambre de leur enfant commune. En outre, Mme E et M. A ont effectué des séjours en Italie ensemble et Mme E reconnaît vivre avec M. A tout en contestant la vie de couple. Ainsi, Mme E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les services de la CAF du Var ont estimé qu'elle vivait maritalement avec M. A depuis le 1er juillet 2018. Il résulte ainsi de ce qui précède que les indus de RSA, prime d'activité et prime d'activité majorée mis à la charge de Mme E sont fondés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 24 novembre 2023 confirmant les indus de RSA (INL 001), prime d'activité majorée (IM1 003) et prime d'activité (IM3 002) ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à mettre à la charge de la CAF du Var la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : les requêtes n°2400350, 2400351 et 2400352 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département du Var.
Copie pour information en sera notifiée à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
D. DLa greffière,
signé
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
2,2400351,240035Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8330 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400350_20250130
TA3312 février 2026
DTA_2400350_20260212TA3312 février 2026
DTA_2400352_20260212TA3431 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2400350_20250130
Données disponibles
- Texte intégral