TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2400351_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A C B, représenté par Me Albertin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2023 du préfet de la Drôme portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sous 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous huit jours et de prendre un nouvelle décision sur sa demande sous deux mois ; 3°) de condamner le préfet de la Drôme au versement d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la compétence du signataire de l'acte n'est pas justifiée ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - il remplissait l'ensemble des critères permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision autorisant son éloignement forcé vers le Tchad sont entachés de l'illégalité du refus de titre de séjour, méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2400349 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 février 2024 à 10 heures, ne s'y sont pas présentées. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. L'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur l'obligation de quitter le territoire français et les décisions qui en découlent. En conséquence, la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision autorisant un éloignement forcé vers le Tchad est sans objet et, par suite, irrecevable. 4. S'agissant du refus de titre de séjour, si l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement, cette présomption n'est pas irréfragable. En l'espèce, la légalité du refus de titre de séjour sera examinée à très brève échéance, l'affaire étant inscrite au rôle du 5 mars 2024. Par ailleurs, M. B se borne à faire valoir qu'il ne peut plus travailler en intérim sans même soutenir que sa situation actuelle ne lui permettrait pas de poursuivre temporairement ses études, alors que le litige porte sur la délivrance d'un titre étudiant. Dans ces circonstances particulières, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. B est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble, le 7 février 2024. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400351
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2400351_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel