TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400351_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation. Il soutient que les décisions attaquées sont : - entachées d'incompétence ; - insuffisamment motivées ; - entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 19 février 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Gomez, avocate désignée d'office pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 10 octobre 2004, a déclaré être entré en France en 2014. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les moyens communs aux décisions : 2. En premier lieu, par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Béatrice Steffan, secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Maritime et signataire de l'arrêté en litige a reçu délégation aux fins de signer notamment les mesures d'éloignement prises à l'encontre d'étrangers en situation irrégulière. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. A, sont donc suffisamment motivées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. M. A a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales depuis son entrée sur le territoire français. S'il soutient être le père d'un enfant vivant en France et que sa compagne actuelle est enceinte de ses œuvres, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 5. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. M. A ne justifie d'aucun motif humanitaire interdisant au préfet de la Seine-Maritime d'adopter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2024. Le magistrat désigné, Signé G. ArmandLa greffière, Signé S. Leconte La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400351
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400351_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel