TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400353_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 14 février 2024 sous le numéro 2400278, M. B A, représenté par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'habilitation du signataire de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile n'est pas établie ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 23 février 2024 sous le numéro 2400353, Mme C A, représentée par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, visés ci-avant, soulevés par M. B A dans sa propre requête enregistrée sous le n° 2400278. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par des décisions du 16 février 2024 et du 4 mars 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée respectivement à M. et Mme A. Par deux lettres du 12 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale des décisions de retrait de l'attestation de demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Besançon a désigné M. Pernot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, premier conseiller, - et les observations de Me Tronche, représentant M. et Mme A. Le Préfet du Doubs n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, respectivement nés le 28 septembre 1970 et le 9 décembre 1973, sont entrés sur le territoire français sous couvert d'un passeport biométrique, le 12 mars 2020, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 février 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 octobre 2023. Le 28 juin 2021, ils ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Besançon le 6 septembre 2021, puis par la Cour d'appel de Nancy le 1er septembre 2022. Le 20 novembre 2023, les requérants ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile. Le 14 décembre 2023, l'OFPRA a jugé ces demandes irrecevables. Les requérants ont contesté ces décisions devant la CNDA le 26 janvier 2024. Par deux arrêtés du 25 janvier 2024, le préfet du Doubs a retiré leurs attestations de demande d'asile délivrées le 20 novembre 2023, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés en cas de non-respect de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par les requêtes n° 2400278 et 2400353, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme A demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant retrait des attestations de demandes d'asile : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 25-2024-01-08-00001 du 8 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Doubs a accordé à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'habilitation du signataire de ces décisions doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () / 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ( ) ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". Enfin, aux termes de l'article L. 731-1 de ce code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. Lorsqu'il constate qu'une décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. En l'espèce, pour retirer les attestations de demandes d'asile de M. et Mme A, le préfet du Doubs a considéré que leurs demandes de réexamen n'avaient été introduites qu'en vue de faire échec à une décision d'éloignement dès lors qu'elles n'avaient été présentées que peu de temps après le rejet définitif par la CNDA de leurs premières demandes d'asile. Toutefois, les mesures d'éloignement prises à leur encontre le 28 juin 2021, bien que n'étant pas privées de tout caractère exécutoire, ne pouvaient plus, en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, donner lieu à des mesures d'assignation nécessaires à leur exécution d'office et n'étaient, dès lors, en elles-mêmes pas susceptibles d'entraîner l'éloignement imminent des requérants. Ainsi, les demandes de réexamen présentées par M. et Mme A ne pouvaient être regardées comme ayant été introduites dans le seul but de fait échec aux mesures d'éloignement prises en juin 2021. Il en résulte que le préfet du Doubs ne pouvait pas se fonder sur les dispositions du b du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour estimer que le droit au maintien des requérants sur le territoire français avait pris fin. Cependant, le préfet aurait pris les mêmes décisions en se fondant sur les dispositions du b du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit des intéressés de se maintenir sur le territoire français ayant pris fin à la date à laquelle l'OFPRA a déclaré irrecevables leurs demandes de réexamen sur le fondement du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.542-3 du même code que la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile ne constitue pas la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de retrait des attestations de demande d'asile doit être écarté comme inopérant. 7. En deuxième lieu, M. et Mme A soutiennent que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir d'une part, le risque d'être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie, et, d'autre part, leur intégration dans la société française. Toutefois, les décisions contestées n'ayant pas pour objet de les renvoyer dans ce pays, les requérants ne sauraient se prévaloir utilement de l'existence de risques pour leur vie en cas de retour en Albanie. En tout état de cause, les demandes d'asile des requérants ont été rejetées successivement par l'OFPRA et par la CNDA au motif notamment que ces risques n'étaient pas fondés. Les récits et pièces complémentaires produits par les requérants ne sont pas suffisants pour modifier cette appréciation. Par ailleurs, M. et Mme A ne justifient pas, par la seule production d'attestations d'apprentissage de la langue française, d'une intégration particulière à la société française, ni avoir noués des attaches stables et intenses sur le territoire national ou en être dépourvues en Albanie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. et Mme A ne justifient pas que les décisions attaquées auraient pour effet d'affecter de manière suffisamment directe et certaine la situation de leurs deux enfants en cas de retour en Albanie ni qu'ils ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 9. Les requérants n'ayant pas établi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'illégalité, ils ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Par suite, les moyens développés en ce sens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, les requérants n'ayant pas établi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'illégalité, ils ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, les moyens développés en ce sens ne peuvent qu'être écartés. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Les requérants n'ayant pas établi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'illégalité, ils ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens développés en ce sens ne peuvent qu'être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés contestés du 25 janvier 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, A. Pernot La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2400278-2400353
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2526 mars 2024CETTE DÉCISION
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TA1079 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400353_20240326
Données disponibles
- Texte intégral