TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400354_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 28 février 2024, Mme A B et Mme E D, représentées par la SCP Adjudicia, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de péril imminent du 5 décembre 2023 du maire de la commune de Montsenelle prévoyant la déconstruction de la partie non démolie de l'immeuble situé 9 route de la Févrerie Saint Jores à Montsenelle (50250) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montsenelle une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elles soutiennent que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée lorsque la requête est dirigée contre un arrêté de péril imminent ; - la commune a déjà saisi le tribunal judiciaire de Coutances d'une demande tendant à se voir autoriser à procéder d'office à la destruction de l'immeuble. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - l'expert, qui indique que la rénovation sera très onéreuse, admet qu'une telle rénovation est possible ; les conclusions de l'expert, qui sont contradictoires, ne permettent pas d'établir l'existence d'un danger grave et imminent ; dès lors, l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté attaqué, en ce qu'il prévoit la démolition, a un caractère disproportionné et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; - le maire n'a pas mentionné les textes précis sur lesquels il entendait fonder sa décision ; dès lors, l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ; - la partie de l'immeuble litigieux qui présentait un danger a été détruite ; il n'existe pas de danger pour la partie subsistante, seule l'ampleur de la rénovation ayant amené l'expert à conclure à un péril imminent ; le critère du coût de rénovation est inopérant ; l'expert ne donne aucune précision sur le danger allégué pour la sécurité publique ; des mesures conservatoires ont été prises et des travaux de rénovation ont été engagés ; il est attesté par des artisans que des travaux de remise en état sont parfaitement envisageables, ce qui exclut tout danger grave et imminent ; dès lors, l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions relatives aux immeubles menaçant ruine. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la commune de Montsenelle, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'autorité compétente peut édicter un arrêté de mise en sécurité en procédure d'urgence sur le fondement de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation sans avoir l'obligation préalable de recourir à la désignation d'un expert judiciaire, ni de mettre en œuvre une procédure préalable contradictoire ; - en tout état de cause, le rapport de l'expert judiciaire conclut à un danger imminent en raison d'un risque d'effondrement sur la voie de desserte de la parcelle cadastrée section A n° 82 et sur la route départementale 24 ; - l'expert a estimé qu'aucune mesure alternative à la déconstruction ne pouvait mettre un terme au danger imminent résultant de l'état général de délabrement de la bâtisse et a en conséquence préconisé sa déconstruction ; - l'arrêté en litige vise expressément les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde, qui sont celles applicables à la procédure de mise en sécurité ; - les attestations et devis produits ne sauraient remettre en cause les constatations de l'expert judiciaire ; les requérantes ne justifient pas avoir entrepris des travaux qui permettraient de mettre un terme au risque d'effondrement ; Mme D avait informé en 2021 la commune de l'absence de capacité financière de sa mère Mme B et la difficulté de financer les travaux nécessaires ; la situation dure depuis l'année 2018 et a été précédée de l'édiction d'un arrêté de péril ordinaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er février 2024 sous le n° 2400288 par laquelle les requérantes demandent l'annulation de l'arrêté de péril imminent du 5 décembre 2023 du maire de la commune de Montsenelle prévoyant la déconstruction de la partie non démolie de l'immeuble situé 9 route de la Févrerie Saint Jores à Montsenelle. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Enguehard, représentant les requérantes, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que le problème de financement n'existe plus, les devis pour les travaux ayant été acceptés ; - et de Me Sanson, substituant Me Gorand, représentant la commune de Montsenelle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. Elle précise que le péril concerne uniquement la partie restante ; les travaux mentionnés sur le devis de l'entreprise de maçonnerie sont superficiels et ne permettent pas de mettre fin au danger ; les devis produits ne comportent pas de date de démarrage des travaux et ne prévoient pas de contreventement ni une sécurisation provisoire du bâtiment. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ". 3. Mme B et Mme D sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière d'une longère inhabitée située 9 route de la Févrerie à Montsenelle (50250) sur la parcelle cadastrée section A n° 85, qui est longée au nord par un chemin d'accès à une parcelle voisine bénéficiant d'un droit de passage et à l'est par la route départementale 24. Le maire de Montsenelle a pris le 5 mars 2018 un arrêté de péril ordinaire en raison de l'effondrement d'une partie du mur de cette longère juste après le passage du véhicule d'un voisin. Le maire a demandé à nouveau aux requérantes à deux reprises, par des courriers des 7 février 2020 et 1er février 2021, de faire procéder aux travaux nécessaires de sécurisation du bâtiment. Ces courriers mentionnaient de nouveaux affaissements de mur sur le chemin d'accès à la parcelle voisine. Par un arrêté pris le 5 décembre 2023 en application de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, le maire de Montsenelle a ordonné à Mme B et à Mme D de faire procéder dans un délai de trente jours à la déconstruction de la partie non démolie de la longère leur appartenant. Les requérantes demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté. 4. Il ressort du rapport d'expertise du 29 novembre 2023 que l'état actuel du bâtiment présente un risque très important pour les usagers de la route départementale 24. L'expert relève, photographies à l'appui, que la façade principale côté accès voisin présente des fissures verticales sur toute la hauteur et que le mur de refend en terre surmonté d'une cheminée en pierre, devenu apparent du fait de la démolition partielle, présente une certaine fragilité et ne saurait être utilisé comme pignon. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le fait pour l'expert de préciser qu'une rénovation serait très onéreuse ne fait pas en soi obstacle à ce qu'une démolition soit prescrite. A cet égard, il résulte de l'instruction que, par un courriel du 3 février 2021, Mme B a indiqué au maire qu'elle ne disposait pas des moyens financiers pour réaliser les travaux. Les devis produits, en particulier celui de l'entreprise de maçonnerie qui n'est d'ailleurs pas signé par les requérantes, ne mentionnent pas de travaux de contreventement ou de consolidation du mur de refend. Les requérantes ne justifient pas avoir obtenu les financements pour faire procéder à de tels travaux. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui été exposé précédemment sur la procédure initiée en 2018, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 5. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B et Mme D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montsenelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B et de Mme D la somme que demande la commune de Montsenelle au titre des frais de même nature. Par ailleurs, en l'absence de dépenses justifiées dans le cadre de la présente instance, la demande de condamnation aux dépens présentée par les requérantes ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de Mme D est rejetée. Article 2 : La demande présentée par la commune de Montsenelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Mme E D et à la commune de Montsenelle. Fait à Caen, le 1er mars 2024. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400354_20240301
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